Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02679
- Formation
- Jaf cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 25/02679 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYML
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par : [N] RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me [H] [G] a déposé son dossier le 10 avril 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] [Y] [D] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002118 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne domicilié Chez CCAS - [Adresse 2]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [I];
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [N] [D],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [Q] peut accueillir l’enfant sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [N] [D] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Q] [I] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] ([Localité 3]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/02679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.