Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00924
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00924

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [F] [J] [A] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Madame [F] [J] [A], née le 18 Septembre 1994 à [Localité 3] (NIGÉRIA) CCAS [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [E]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 24 juin 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. [Y] DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 22 Juin 2026, reçu au Greffe le 23 Juin 2026, concernant Mme [F] [J] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [F] [J] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA SITUATION :

Mme [L] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 16/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 22/06/2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de cette patiente.

La patiente n’a pas comparu.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis postérieur à la mainlevée.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement confirme la décision récente de levée de l’hospitalisation.

Le conseil de la patiente constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 22/06/2023, le Dr [C] souligne que la situation de la patiente s’est améliorée et qu’elle adhére aux soins et prend son traitement, mais également qu’elle ne présente plus d’agressivité mais au contraire un apaisement psychique sans idée délirante. Il est conclu que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Cet avis était confirmé par le Dr [Z] par avis du 23/06/2026.

Le 24/06/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le préfet de département.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [Q] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juin 2026 à : - [F] [J] [A] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Olivier PARROT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.