Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52174
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52174 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI3H
N° : 5
Assignation du : 09 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 1], désormais ICF D’HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS - #R0199
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la société ICF la sablière SA d’HLM a donné à bail à M. [U] un emplacement de stationnement (n°0104, UG 160034) situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée d’une année à compter du 29 septembre 2020 tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel de 47, 21 euros hors charges et hors taxes, payable le 1er de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF la sablière SA [Adresse 1] a fait délivrer à M. [U], par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 435, 08 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société ICF la sablière SA d’HLM a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
« CONSTATER que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve donc résilié,
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à libérer l’emplacement n° 0104 (UG160034) de stationnement sis à [Localité 5] – [Adresse 4] et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,
AUTORISER son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la [Localité 6] Publique,
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer mensuellement à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu'à la libération totale et effective des lieux,
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM, à titre provisionnel, la somme de 350 euros, représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2025 et de l’assignation. »
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2026.
Lors de cette audience, la société ICF la sablière SA d’HLM, désormais dénommée ICF habitat social, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a, toutefois, précisé solliciter uniquement la somme de 213, 38 euros au titre de l’arriéré locatif, la dette ayant diminué depuis la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, M. [U] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un contrat à exécution successive et la résiliation de droit d'un tel contrat.
Suivant l'article 1304, alinéa 3, du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de cette clause résolutoire, un commandement de payer a été délivré le 29 octobre 2025 par la société ICF la sablière SA d’HLM, désormais dénommée ICF habitat social, à M. [U] pour avoir paiement de la somme de 435, 08 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025.
La lecture du décompte produit arrêté au 4 mars 2026 permet de constater que M. [U] n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 décembre 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation du défendeur de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par M. [U] jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société ICF habitat social.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
La société ICF habitat social sollicite la condamnation de M. [U] à lui régler la somme de 213, 38 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 18 mai 2026 que cette somme est due par M. [U].
Ce dernier sera, en conséquence, condamné au paiement, par provision, de la somme de 213, 38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
M. [U], partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il sera également condamné à verser à la société ICF habitat social une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 29 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de M. [U] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement (n°0104, UG 160034) situé [Adresse 4] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [U] à payer à la société ICF la sablière SA d’HLM désormais dénommée ICF habitat social une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons, par provision, M. [U] à payer à la société ICF la sablière SA d’HLM désormais dénommée ICF habitat social la somme de 213, 38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Condamnons M. [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons M. [U] à payer à la société ICF la sablière SA d’HLM désormais dénommée ICF habitat social la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026 Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/52174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.