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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/52863
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52863 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKMW

N° : 9-CH

Assignation du : 20 Mars 2026 26 Mars 2026 14 Avril 2026 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 25 juin 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.

DEMANDERESSE

[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS - #R0229

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Q] [E] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS - #F1

Madame [D] [Y] veuve [Q] [E] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS - #B0541

Monsieur [X] [Q] [E] [Adresse 5] [Localité 5]

représenté par Maître David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS - #B0541

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [Q] [E], M. [W] [Q] [E] et M. [X] [Q] [E] sont propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 6].

Par actes des 20 et 26 mars et 14 avril 2026, la ville de Paris les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement, notamment, des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, afin de voir : - juger que les défendeurs ont, chacun, enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; - les condamner, chacun, à une amende civile de 100.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé ; - les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mai 2026, la ville de [Localité 1] demande le bénéfice de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2026, M. [W] [Q] [E] sollicite de : À titre principal, - rejeter toutes les demandes de la ville de [Localité 1] au visa de la force majeure ; À titre subsidiaire, - débouter la ville de [Localité 1] de toutes ses demandes en raison de l’absence de preuve de ce que le logement était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 ; À titre infiniment subsidiaire, - le condamner à une amende n’excédant pas 5.000 euros ; - laisser les frais irrépétibles à la charge de chacun.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2026, Mme [D] [Q] [E] et M. [X] [Q] [E] sollicitent de : A titre principal, - dire et juger qu’ils n’ont pas personnellement enfreint les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ; - débouter la ville de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; - condamner la ville de [Localité 1] aux dépens et au paiement à chacun d’eux de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - ramener le montant de l'amende civile au strict minimum légal, en prenant en compte l'absence de tout revenu perçu, leur rôle marginal, leur coopération immédiate et leur situation personnelle; - condamner M. [W] [Q] [E] aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable au litige

Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :

« Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne ».

M. [W] [Q] [E] soutient que les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, ne sont pas applicables au litige au motif que le prétendu changement d’usage illicite, à supposer qu’il puisse être retenu, est intervenu avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Toutefois, l’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations.

En l’espèce, il ressort du constat de location meublée touristique du 28 janvier 2026 versé aux débats par la ville de [Localité 1] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 sur la plateforme Airbnb et ce, au moins jusqu’au 30 octobre 2025, l’annonce étant toujours active à cette date et faisant état de 244 commentaires.

Il résulte également des relevés des nuitées 2025 produits que le logement a été loué 312 nuitées sur la seule année 2025.

La détermination de l'usage d'habitation du local au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle.

En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure.

Sur la demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :

« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Aux termes de l’article L.631-7-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8], du maire d'[Localité 9] concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier. L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil. Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement ».

Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :

« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1.000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».

En application de ces dispositions, la ville de [Localité 1] doit établir : - l’existence d’un local à usage d’habitation ; - un changement illicite, sans autorisation, de cet usage.

La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.

Sur la qualification de résidence principale ou secondaire

Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 1], et notamment du constat de location meublée touristique du 28 janvier 2026 établi par un contrôleur assermenté, que l’appartement meublé situé [Adresse 7] a été mis en location via la plateforme numérique Airbnb.

Contrairement à ce que soutient M. [W] [Q] [E], ce logement n'est pas sa résidence principale.

En effet, selon les renseignements de la direction régionale des finances publiques, le local est déclaré fiscalement comme une résidence secondaire. De même, selon les informations communiquées par la plateforme Airbnb, le logement a été déclaré en résidence secondaire.

M. [W] [Q] [E] fait valoir que le local litigieux a été occupé par lui à titre de résidence principale après la séparation avec la mère de son enfant, en 2020, et qu’à compter de l’été 2023, la résidence habituelle de son fils ayant été fixée par le juge aux affaires familiales chez sa mère à [Localité 10], il a dû effectuer de nombreux séjours à [Localité 10] et s’installer finalement dans le Gers, au domicile de Mme [D] [Q] [E], sa mère, [Adresse 8] [Localité 11].

Toutefois, le local a été mis en location meublée de tourisme à compter de l’été 2023 (le commentaire le plus ancien datant de juillet 2023 selon le constat de la ville de [Localité 1]) et il résulte des propres déclarations du défendeur, ainsi que de la lettre de Mme [D] [Q] [E] du 20 novembre 2025 qu’il produit, qu’à la suite du déménagement de son ancienne compagne avec son fils au pays basque au cours de l’été 2023, il s’est installé chez sa mère dans le Gers, où il pouvait recevoir son fils le week-end.

Dès lors, à la date des premières locations meublées de tourisme, le local litigieux ne constituait plus la résidence principale de M. [W] [Q] [E], qui avait déménagé dans le Gers.

En tout état de cause, il ressort des relevés de nuitées de la plateforme Airbnb que le local a été loué 355 nuitées en 2024, soit quasiment chaque jour de cette année 2024. Or, selon l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est définie comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ».

Le logement litigieux, qui n’a pas été occupé par M. [W] [Q] [E] huit mois par an, loin s’en faut, ne pouvait donc constituer sa résidence principale.

Celui-ci invoque la force majeure et soutient qu’il a été contraint de mettre le local en location meublée de tourisme car le déménagement de la mère de son fils avec celui-ci à [Localité 10] et la décision du juge aux affaires familiale du 30 novembre 2022 de lui confier la résidence habituelle de l’enfant, lui ont imposé des déplacements longs et coûteux. Il argue que les trois critères de la force majeure sont réunis : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.

Mais la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère n’était pas imprévisible dès lors qu’il résulte du jugement du juge aux affaires familiales que, dès le 27 juin 2022, M. [W] [Q] [E] saisissait la juridiction d’une demande d’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale en raison du déménagement prévu de Mme [S] à [Localité 10]. En outre, la décision relève que, sur le principe, M. [W] [Q] [E] ne s’opposait pas à ce que l’enfant vive à [Localité 10].

Par ailleurs, ce dernier ne produit aucun élément sur sa situation financière, de sorte que la contrainte financière alléguée n’est nullement démontrée.

L’exception de force majeure n’est donc pas fondée et le logement litigieux ne peut être qualifié de résidence principale.

Sur l’usage d’habitation

Ainsi qu’il a été précédemment relevé, « un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [W] [Q] [E], en application des nouvelles dispositions, issues de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicables au litige, l’usage d’habitation du local n’a pas à être établi au 1er janvier 1970 mais peut l’être soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années. Or, la ville de [Localité 1] produit une fiche de révision foncière H2 du 15 octobre 2000 qui décrit le logement constitué des lots n° 27 et 53 et précise que la destination du local est à usage d’habitation. Le local décrit dans la fiche correspond à la description des lots dans le règlement de copropriété du 30 décembre 1996 (un local au rez-de-chaussée de 20 m² correspondant au lot n° 27 et une courette privative formant le lot n° 53), étant précisé qu’un souplex a été créé par la réunion de caves formant un local en sous-sol de 12 m². L’annonce sur la plateforme Airbnb décrit le bien comme un « 30 mètres carré + terrasse privée » et comme un « ravissant souplex de 30 m² » avec une terrasse privée de 15 m².

Au regard de ces éléments, le bien litigieux est réputé à usage d’habitation.

Il s'ensuit que l’usage d’habitation du bien a été changé sans autorisation préalable, par la location du local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, et que l’amende de 100.000 euros prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, est encourue pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi, l’amende de 50.000 euros prévue antérieurement étant encourue pour la période antérieure.

Sur l’imputabilité de l’amende

Mme [D] [Q] [E] et M. [X] [Q] [E] soutiennent ne pas être à l’origine du changement d’usage du local en cause, expliquant que leur fils et frère a décidé, de sa seule initiative, sans les consulter et sans leur accord en qualité d’indivisaires, de mettre l’appartement litigieux en location touristique de courte durée via la plateforme Airbnb.

Or, il résulte en effet des pièces du dossier que c’est M. [W] [Q] [E] qui a procédé à la déclaration en meublé de tourisme le 28 juin 2023, qui est déclaré comme hôte sur les annonces Airbnb et qui a donné ses coordonnées bancaires pour recevoir l’intégralité des revenus des locations par la plateforme Airbnb.

Mme [D] [Q] [E] indique quant à elle, dans une lettre au maire de [Localité 1] du 20 novembre 2025, que le studio était mis à la disposition de son fils [W] et qu’elle savait qu’il « faisait de la location RBNB » mais que « très sincèrement », elle pensait qu’« il était dans la légalité, étant déclaré en auto-entrepreneur ». Elle ajoute qu’elle n’a « jamais perçu un centime de ces locations ».

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A […] est condamnée à une amende civile ».

Au regard des éléments qui précèdent, il est suffisamment établi que Mme [D] [Q] [E] et M. [X] [Q] [E] n’ont pas contribué à l’infraction, de sorte que l’amende est imputable à M. [W] [Q] [E] seul. Sur le montant de l’amende

Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.

Au cas présent, il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par la plateforme Airbnb que le bien a été loué de juillet 2023 au 24 novembre 2025, pour 158 nuitées en 2023, 355 nuitées en 2024 et 312 en 2025

Les gains illicites générés s’élèvent à la somme de 76.144 euros.

Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation s’élève à 63.000 euros.

M. [W] [Q] [E] fait valoir que seules les locations postérieures à la loi nouvelle sont sanctionnables mais il a été vu que tel n’était pas le cas et qu’en revanche, seule l’amende prévue par la loi ancienne était applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Il fait également état de sa bonne foi et explique que les locations litigieuses sont intervenues à la suite du déménagement de son fils à [Localité 10] au cours de l’été 2023, qui l’a contraint à rechercher des revenus complémentaires pour faire face à ses charges. Il ajoute avoir ignoré la législation applicable et avoir procédé à une déclaration en ligne, pensant ainsi être en règle avec la ville de [Localité 1]. Il fait également état de la suppression immédiate des annonces en ligne à la suite de l’intervention de la ville de [Localité 1].

Cependant, il est rappelé que l’ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n’étant censé ignorer la loi. De plus, la recherche de revenus complémentaires ne dispensait pas le défendeur du respect de la législation applicable.

Il doit également être relevé que les consorts [Q] [E] sont propriétaires indivis de 12 appartements sur les 24 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] ainsi que d’un bien situé [Adresse 9] à [Localité 6] et d’un autre situé [Adresse 10] à [Localité 12] (cf. renseignements de la direction régionale des finances publiques annexés au constat du 28 janvier 2026). Or, ils ne produisent aucun justificatif de leurs revenus et, par conséquent, de leur situation personnelle, alors que M. [W] [Q] [E] fait état d’une « grande fragilité économique ».

En revanche, il est exact que celui-ci a supprimé immédiatement l’annonce en annulant les réservations en cours et qu’il a signé un contrat de location meublée d’une durée d’un an le 21 novembre 2025.

Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du nombre important de nuitées de location, du profit généré par l’activité illicite et la coopération du défendeur, l’amende civile sera fixée à 40.000 euros. Sur les frais et dépens

Partie perdante, M. [W] [Q] [E] sera tenu aux dépens et, par suite, condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’assignation de la ville de [Localité 1] dirigée contre Mme [D] [Q] [E] et M. [X] [Q] [E] était initialement justifiée, en l’absence d’information suffisante sur les indivisaires à l’origine de l’infraction. Les demandes formées par ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que M. [W] [Q] [E] a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;

Condamne M. [W] [Q] [E] à une amende civile de 40.000 euros et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Rejette les demandes de la ville de [Localité 1] dirigées contre Mme [D] [Q] [E] et M. [X] [Q] [E] ;

Condamne M. [W] [Q] [E] aux dépens ;

Condamne M. [W] [Q] [E] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes sur ce fondement ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/52863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.