Article 232
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.
V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. – (Abrogé).
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (60)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 60 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleTribunal judiciaire de Toulouse · 03/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleTribunal judiciaire de Paris · 30/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes en matière de baux commerciauxTribunal judiciaire de Bordeaux · 28/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 27/07/2026 · Autres mesures ordonnées en référé
- Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionTribunal judiciaire de Montpellier · 23/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 23/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 10/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 10/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 10/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 10/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationTribunal judiciaire de Versailles · 06/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à la copropriétéTribunal judiciaire de Paris · 02/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article 232 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 232 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 232 ?
60 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.