Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
24/12376
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me GUITTON

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BOREL DE MALET

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/12376 N° Portalis 352J-W-B7I-C54M3

N° MINUTE :

Assignation du : 8 octobre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 juin 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

DEFENDEURS

Madame [Z] [L] épouse [C] Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1951

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Océane CHEUNG, juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 20 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier délivré le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] (" consorts [C] ") devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

" CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] à restituer la cave correspondant à l'ancienne soute à charbon, ainsi que le vestibule attenant, à les débarrasser de tout mobilier, à retirer la porte en bloquant l'accès, et à en rebâtir les murs le cas échéant, et ce dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] aux dépens. "

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :

" Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], de communiquer aux époux [C], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard :

- L'ensemble des échanges écrits entre les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE relatifs à la cave objet du litige entre le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C],

- L'ensemble des échanges écrits entre les membres du conseil syndical de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE relatifs à la cave objet du litige entre le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C].

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens. "

Aux termes de ses conclusions en réponse sur l'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

" REJETER les demandes présentées par Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Z] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] aux dépens du présent incident d'instance. "

*

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 788 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. "

L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : " Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. "

*

Sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, les consorts [C] soutiennent que les éléments sollicités permettent de connaître les instructions éventuellement transmises par le conseil syndical au syndic, les " réelles motivations " quant à l'engagement de la présente procédure par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les conditions d'occupation de la cave litigieuse. Ils ajoutent que la communication sollicitée permettrait d'apprécier la cohérence de la position adoptée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent litige.

Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir que les consorts [C] ne sollicitent pas la communication d'éléments de preuve mais celle d'échanges écrits envisagés de manière générale et indéterminée, que le droit d'obtenir communication de l'ensemble des documents détenus par le syndic est réservé au conseil syndical en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, et que la communication porterait atteinte au secret professionnel attaché aux échanges intervenus avec son avocat dans le cadre de la présente procédure.

*

En l'espèce, les consorts [C] sollicitent les pièces suivantes :

" - L'ensemble des échanges écrits entre les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE relatifs à la cave objet du litige entre le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C],

- L'ensemble des échanges écrits entre les membres du conseil syndical de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE relatifs à la cave objet du litige entre le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C]. "

Cependant, il convient de relever que cette demande ne porte aucunement sur des pièces précisément identifiées ou identifiables. Les consorts [C] ne précisent ni la nature exacte des documents sollicités, ni leurs dates, ni leurs auteurs. Ainsi formulée, une telle demande ne tend pas à la production de documents dont l'existence est établie ou suffisamment vraisemblable.

Au surplus, cette demande, selon les consorts [C], leur permettait notamment de connaître les instructions éventuellement transmises par le conseil syndical au syndic et les motifs du syndicat des copropriétaires ayant conduit à l'engagement de la présente procédure. Or, les motivations internes du syndicat des copropriétaires ou du conseil syndical à cet égard ne constituent pas nécessairement des éléments pertinents pour la solution du litige.

Cette demande doit alors s'analyser comme une recherche d'éventuels éléments de preuve et d'informations, alors qu'il est de jurisprudence constante que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [C], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.

Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, les consorts [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 800 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Z] [L] ép. [C] et Monsieur [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [L] ép. [C] et Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [L] ép. [C] et Monsieur [F] [C] aux dépens de l'incident ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 10 heures, avec injonction de conclure au fond en défense pour Madame [Z] [L] ép. [C] et Monsieur [F] [C] avant le 30 septembre 2026, et conclusions en réplique en demande ensuite avant le 30 novembre 2026, et à défaut, avis sur la clôture et fixation de la date de plaidoiries ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Faite et rendue à Paris le 25 juin 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 24/12376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.