Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
26/00044
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 22 juin 2026

64B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IDE

[U] [X]

C/

S.C.E.A. LA [B]

- Expéditions délivrées à Me DAVY Me LETARD

- FE délivrée à Me LETARD

Le 22/06/2026

Avocats : Me Isabelle DAVY Me Claire-marie LETARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (33) [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Isabelle DAVY Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.C.E.A. LA [B] RCS de [Localité 3] n° 503461 972 [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Claire-marie LETARD Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 23/03/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner la SCEA LA [B] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil : - être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, - juger que la SCEA LA [B] est responsable des dommages causés à Monsieur [U] [X] à l’occasion du curage du fossé, - condamner la SCEA LA [B] à lui payer la somme totale de 5.860 € au titre de la réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : - 2.860 € au titre des frais de nettoyage de la parcelle et de la remise en état, - 2.000 € au titre de la perte des arbres anciens et du bois correspondant, - 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamner la SCEA LA [B] à lui payer la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice (pv de constat) et les frais de mise en demeure.

A l’appui de ses prétentions, il explique être propriétaire d’une parcelle n° [Cadastre 1] en nature de bois sur la commune de [Localité 5], au lieu dit «[Localité 6]», laquelle est séparée par un fossé de celle n° [Cadastre 2], exploitée en nature et cultures par la SCEA LA [B]. Il précise qu’à la fin du mois d’octobre 2024, cette société a procédé à un curage du fossé au cours duquel elle a endommagé de jeunes chênes et trois pins de plus de 70 ans qui se trouvaient sur sa parcelle et a rendu une partie de son fonds inutilisable puisqu’elle y a entreposé les restes des branches.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de son instance, la SCEA LA [B] soulevant l’irrecevabilité de sa demande en justice en l’absence de tentative de règlement amiable antérieure à la saisine du tribunal. En réponse aux demandes reconventionnelles du défendeur, il demande que la somme allouée soit minorée.

En défense, la SCEA LA [B] représentée par son conseil, a pris acte du désistement d’instance de Monsieur [U] [X] mais sollicite à titre reconventionnel une somme de 1.440 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme correspondant au remboursement des honoraires de son conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

- Sur le désistement :

Monsieur [U] [X] entend se désister de son instance.

La SCEA LA [B] prend acte de ce désistement d’instance.

Il y a lieu, en conséquence, de le constater.

- Sur les mesures accessoires :

Monsieur [U] [X] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Madame [I] [A] sollicite une somme de 1.440 € en remboursement de ses frais d’avocat en se fondant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SCEA LA [B] a été assignée par Monsieur [U] [X] à l’audience du 23 mars 2026. Elle justifie avoir saisi un conseil et avoir payé une somme totale de 1.440 € pour être assistée et représentée dans le cadre de cette procédure. Il n’est pas contesté que son conseil a fait signifier des conclusions en réplique. Il apparaît, enfin, qu’elle était représentée à l’audience de plaidoirie. Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner Monsieur [U] [X] à lui payer une somme de 1.440 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

CONSTATE le désitement d’instance de Monsieur [U] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SCEA LA [B] la somme de 1.440 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [X] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.