A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/02431
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 408 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02431 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1] Jugement du 03 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02431 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1] N° de MINUTE : 26/01378
DEMANDEUR
Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
CPAM DE L’AISNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gabrielle AYNES,avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Z], salarié de la société [2] en qualité de technicien réfractaire a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2023 déclarant être atteint d’une « surdité bilatérale ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [X] [K], télétransmis le 5 juillet 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, mentionne une « surdité bilatérale (-45dB OD, -50dB OG) suite à une exposition 40 ans en sidérurgie ».
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par M. [T] [Z] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 11 juin 2024, le [3] de la région Hauts de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 14 juin 2024, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle « hyperacousie de perception » du tableau n°42 de M. [T] [Z], conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par courrier du 4 juillet 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 8 novembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 déposée et soutenues oralement à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [Z] ; A titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle indique oralement à l’audience ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.
Par conclusions n°3 déposée et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aisne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes et de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la société [2] conteste la décision de prise en charge, soutenant qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée par M. [T] [Z] présente un caractère professionnel, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été directement causée par son travail.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [3] de [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 26 juin 2023 « hyperacousie de perception » du tableau n°42 de M. [T] [Z] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne devra transmettre au [3] le dossier de M. [T] [Z], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [3] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [T] [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le [3] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 15 décembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [3] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24/02431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.