Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/00845
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00845 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ARU Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00845 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ARU N° de MINUTE : 26/01527

DEMANDEUR

URSSAF RHÔNE-ALPES CNCESU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière

DEFENDEUR

Madame [H] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée, du 4 septembre 2023, dont l’accusé réception comporte la signature de son destinataire l’URSSAF service Cesu a mis en demeure Mme [H] [B] de lui payer la somme de 320,33 euros au titre de la rémunération du mois de juin 2023 due à son salarié. Par lettre recommandée, du 18 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023, l’URSSAF service Cesu a mis en demeure Mme [H] [B] de lui payer la somme de 282,81 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de mai 2023. Par lettre recommandée, du 16 octobre 2023, dont l’avis de réception indiqué pli avisé le 18 octobre 2023 et non réclamé, l’URSSAF service Cesu a mis en demeure Mme [H] [B] de lui payer la somme de 251,40 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de juin 2023. Par lettre recommandée, du 20 novembre 2023, dont l’avis de réception indiqué pli avisé non réclamé, l’URSSAF service Cesu a mis en demeure Mme [H] [B] de lui payer la somme de 251,40 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de juillet 2023. Par lettre recommandée, du 22 janvier 2024, dont l’avis de réception indiqué pli avisé non réclamé, l’URSSAF service Cesu a mis en demeure Mme [H] [B] de lui payer la somme de 251,40 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de septembre 2023. A défaut de paiement, le 26 février 2025, la directrice de l’URSSAF service Cesu a émis une contrainte, signifiée le 14 mars 2025 à l’encontre de Mme [H] [B] pour un montant total de 1357,34 correspondant au montant et à la même cause que les cinq mises en demeure. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2025, Mme [H] [B] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 12 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées ont été régulièrement entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que sa contrainte est bien fondée, en conséquence, la valider en son entier montant, laisser les frais de sa signification à la charge de Mme [H] [B] et de débouter l’opposante de toutes ses demandes. Elle expose que Mme [H] [B] est particulier employeur et n’a pas réglé la rémunération du mois de juin 2023 et les cotisations et contributions sociales de son salarié pour les mois de mai, juin, juillet et septembre 2023. Mme [H] [B], comparant en personne à l’audience précitée, indique au tribunal qu’elle emploie une personne pour l’aider avec son fils autiste et qu’elle ne comprend pas ce que l’association qui s’occupe de son dossier auprès de l’URSSAF a fait dans la gestion de son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Mme [H] [B], autorisée par le tribunal à produire dans le cadre d’une note en délibéré les justificatifs de paiement des cotisations sociales réclamées par l’URSSAF jusqu’au 27 mai 2026, n’a pas transmis de documents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Rhône Alpes verse aux débats cinq mises en demeure visées par la contrainte : Une mise en demeure du 4 septembre 2023, dont l’accusé réception comporte la signature de son destinataire pour la somme de 320,33 euros au titre de la rémunération du mois de juin 2023 due à son salarié ;Une mise en demeure du 18 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023, pour la somme de 282,81 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de mai 2023 ; Une mise en demeure du 16 octobre 2023, dont l’avis de réception indiqué pli avisé le 18 octobre 2023 et non réclamé, pour la somme de 251,40 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de juin 2023 ;Une mise en demeure du 20 novembre 2023, dont l’avis de réception indiqué pli avisé non réclamé, pour la somme de 251,40 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de juillet 2023 ;Une mise en demeure du 22 janvier 2024, dont l’avis de réception indiqué pli avisé non réclamé, pour la somme de 251,40 euros au titre des cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de septembre 2023. Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée. Mme [H] [B] qui conteste le bienfondé des créances dont l’Urssaf sollicite le paiement fait valoir qu’elle ne sait pas ce qu’a fait le conseiller de l’association en charge de son dossier auprès de l’URSSAF et que celui-ci ne répond pas à ses sollicitations. Autorisée par le tribunal à produire dans le cadre d’une note en délibéré les justificatifs de paiement des cotisations sociales réclamées par l’URSSAF jusqu’au 27 mai 2026, Mme [H] [B] ne verse aux débats aucun document justifiant le paiement des cotisations sociales de son salarié ou de nature à remettre en cause le bien fondé de la contrainte. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [H] [B] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de Mme [H] [B]; Valide la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF service CESU le 7 novembre 20226 février 2025 à l’encontre de Mme [H] [B] pour un montant de 1357,34 euros ; Condamne Mme [H] [B] aux dépens ; Condamne Mme [H] [B] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/00845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.