Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03659
- Formation
- Chambre 23 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25DW
Minute :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
Monsieur [E] [Q]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 10 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juin 2026;
par Madame Martine ABID, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
/ EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d'Aubervilliers le 19 novembre 2015, M [E] [Q] a été condamné à payer à la banque populaire Val de France la somme de 2817,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre la somme de 4,36 € au titre des frais.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 18 mai 2016 à l’adresse suivante Monsieur [E] [Q] [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 28 octobre 2024, M [E] [Q] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer en indiquant qu’il ne résidait pas à cette adresse mais [Adresse 5] à SARCELLES (95200)et qu’au demeurant il contestait devoir cette somme à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France qui vait déjà fait l’objet d’une annulation d’une ordonnance d’injonction d epayer par jugement du 4 aout 2022 du tribunal d’instance d’AUBERVILLIERS ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2025 retourné signé par le greffe pour l'audience du 12 mars 2026.
A l'audience, la banque populaire Val de France n'est ni présente ni représentée.
M [E] [Q], comparant demande que la banque populaire Val de France soit déboutée de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il résulte des éléments présents à la procédure, que la banque populaire Val de France, demanderesse, n'est pas présente à l'audience et que M [E] [Q] sollicite un jugement au fond.
Sur la recevabilité de l'opposition et les demandes principales :
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à une injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte des pièces produites aux débats que selon ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 19 novembre 2015, M [E] [Q] a été condamné à payer à la banque populaire Val de France la somme de 2817,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance . Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 18 mai 2016 à une adresse qui n’est pas celle de Monsieur [Q] et en l’étude sur simple déclaration d’un voisin.
L’opposition reste recevable dans un délai d’un mois du premier acte de signification à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution.
M [E] [Q] a fait opposition le 28 octobre 2024.
Ainsi, l'opposition du 28 octobre 2024 est recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer en date 19 novembre 2015 n'a pas été signifiée à la personne de M [E] [Q] et qu'il n'est pas rapportée qu'une voie d'exécution rendant indisponible ses biens a été diligentée auparavant.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2015 et de statuer à nouveau sur la demande de la banque populaire Val de France.
Il est constant qu'en matière de procédure orale, chaque partie doit soutenir ses prétentions à l’audience où le dossier est plaidé sur le fond. A défaut, le juge n'est pas valablement saisi des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.
En l'absence de demandes formulées conformément aux règles de procédure orale et de pièces au soutien des prétentions du demandeur, il convient de rejeter les demandes de la banque populaire Val de France.
Sur les demandes accessoires :
La banque populaire Val de France qui succombe est condamnée en application de l'article 696 du code de procédure civile au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité d’Aubervilliers, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M [E] [Q] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2015 ;
STATUANT à nouveau :
REJETTE les demandes de la banque populaire Val de France ;
CONDAMNE la banque populaire Val de France aux paiement des dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/03659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.