Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00857
- Formation
- TJ - de 10 000 euros
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 24 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4EK AFFAIRE : S.A.R.L. HOMESEC c/ [B]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame [N] [U], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOMESEC immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 897 489 167 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B] née le 24 août 1954 à [Localité 3] (74) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY - 49
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 20 février 2024, Mme [E] [B] a fait appel à la société HOMESEC pour réaliser des travaux d’imperméabilisation de murs enterrés, au sein de la cave de l’appartement situé [Adresse 3], pour un prix de 10 032 euros, étant précisé qu’elle n’est désormais plus propriétaire de ce bien, qu’elle a vendu courant septembre 2024.
Mme [B] a versé un acompte de 3003,60 euros.
La société est intervenue une première fois, puis à 3 reprises à l’issue de la réalisation des travaux courant mars 2024, à la demande de Mme [B] faisant état d’infiltrations persistantes.
La société HOMESEC a émis en date du 21 mars 2024, la facture du solde, soit la somme de 7028,40 euros.
Elle est à nouveau intervenue le 31 mai 2024.
Mme [B] a fait réaliser une expertise amiable non contradictoire le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, la société HOMESEC a fait assigner Mme [E] [B] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins notamment de paiement du solde.
A l’audience, la société HOMESEC est représentée par son conseil qui s’en remet à ses écritures selon lesquelles la société formule les demandes suivantes : - DIRE ET JUGER que Madame [E] [B] a commis une faute en s’abstenant de régler le solde de la facture n° 20240301697 du 21 mars 2024 émise par la société HOMESEC ; - DIRE ET JUGER qu’elle a, de ce fait, engagé sa responsabilité civile contractuelle en raison de l'inexécution de ses obligations ; En conséguence : - CONDAMNER Madame [E] [B] à verser à la société HOMESEC la somme de 7028,40 €, correspondant au montant de la facture impayée précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ; - CONDAMNER Madame [E] [B] à verser à la société HOMESEC la somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; En réponse aux écritures adverses : - DIRE ET JUGER que la société HOMESEC n’a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile à l’égard de Madame [E] [B] ; - DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [E] [B] est irrecevable et infondé ; - DÉBOUTER en conséquence Madame [E] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [E] [B] à verser à la société HOMESEC la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [E] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] est représentée par son conseil qui s’en remet également à ses écritures selon lesquelles Mme [B] demande au tribunal : - Dire et juger que la société HOMESEC a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [E] [B]. En conséquence, - Débouter la société HOMESEC de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et en tout infondées. - Recevoir Mme [B] en ses demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées. - Condamner la société HOMESEC à rembourser à Mme [B] [E] la somme de 9.090,80 € (5.000+3.009,6+l .087,2) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. - Condamner en outre la société HOMESEC à verser à Madame [B] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner en outre la société HOMESEC à verser à Madame [B] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’office du juge est de trancher un litige ou d’homologuer un accord et de faire les constats prévus par la loi de sorte qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constats figurant dans les écritures des parties qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde et la responsabilité de la société HOMESEC
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [B] s’oppose au règlement du solde de la facture de la société HOMESEC soutenant que la société a manqué à son obligation de résultat concernant les travaux dans la mesure où les infiltrations ont persisté après ses interventions. Elle indique que la société a commis plusieurs fautes.
Elle se fonde sur un rapport d’expertise non judiciaire qui met en cause la responsabilité de la société HOMESEC et relève un défaut de conseil, de conception et d’exécution de la part de l’entreprise.
Il est de jurisprudence constante que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d’autres pièces.
Mme [B] indique que ce rapport est corroboré par les autres pièces qu’elle verse aux débats.
S’agissant tout d’abord de l’attestation de M. [H], il s’agit manifestement d’un membre de sa famille, et probablement de son conjoint, cette attestation n’a donc qu’une force probante très limitée.
Il convient en outre de relever que les autres attestations produites ne concernent pas des professionnels du bâtiment mais le syndic et une agente immobilière.
Mais surtout, en tout état de cause, les éléments (attestations et photographies) versés au débat ne sont pas suffisants à démontrer l’existence d’une faute de la part de la société HOMESEC dans les travaux qu’elle a réalisés.
Seul le rapport d’expertise l’établit, or, celui-ci ayant été réalisé amiablement et de manière non contradictoire, ce seul élément ne peut suffire à engager la responsabilité de la société HOMESEC.
Mme [B] échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par la société HOMESEC dans la réalisation des travaux, les travaux ayant été réalisés, Mme [B] sera condamnée au paiement du solde des travaux.
Ainsi, elle devra verser la somme de 7028,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025.
En effet, le courrier de mise en demeure ayant été envoyé par lettre recommandée à l’UFC QUE CHOISIR et non à Mme [B], à qui il aurait été adressé une copie par mail sans que la réception effective de ce mail ne puisse être vérifiée, les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HOMESEC
Le préjudice financier invoqué par la société HOMESEC n’est étayé par aucun justificatif, de sorte qu’il n’est pas suffisamment caractérisé. La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Compte tenu du rejet de la demande principale de Mme [B], l’existence d’une faute de la société HOMESEC n’étant pas suffisamment caractérisée, ses demandes subséquentes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B] qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle devra verser la somme de 800 euros à la société HOMESEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à la société HOMESEC la somme de 7028,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société HOMESEC,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [E] [B],
CONDAMNE Mme [E] [B] aux dépens,
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à la société HOMESEC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.