Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
25/01498
Formation
TJ - de 10 000 euros
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 24 juin 2026

DOSSIER : N° RG 25/01498 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6BW AFFAIRE : [Q] c/ [H]/[V] [G]

MINUTE : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile

LE JUGE : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame [Z] [T], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [K] [Q] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne

DÉFENDEURS

- Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 1]

- Madame [A] [V] [G] [Adresse 2] [Localité 1]

représentés par la SELARL PUBLICALP AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 128

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G] sont propriétaires depuis le 18 février 1998, d’une maison et du terrain attenant situés sur les parcelles cadastrées section AH, n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2].

Mme [K] [X] née [Q] a acquis le 24 janvier 2024, une maison et le terrain attenant situés sur la parcelle AH [Cadastre 3].

Arguant de difficultés au sujet de l’exercice du droit de passage dont elle bénéficie sur la parcelles des consorts [H] et [V], par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, Mme [K] [X] a saisi le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir : condamner M. [F] [H] et Mme [A] [V] au paiement de la somme de 4 240 euros, composée de :1 440 euros au titre de la remise en état de la servitude,300 euros d’astreinte en cas de constat d’entrave,2 000 euros de dommages et intérêts,500 euros de frais de procédure,constater l’existence et la validité de la servitude de passage créée par acte notarié du 28 décembre 1999,ordonner la remise en état de l’assiette de la servitude, avec dégagement complet de tout objet entravant le passage conformément au tracé prévu dans l’acte notarié,fixer un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pour exécuter cette remise en état,autoriser les demandeurs, en cas d’inexécution, à faire intervenir l’entreprise Green Work ou équivalent, aux frais des défendeurs selon leur devis de 1 440 euros pour la suppression de tout obstacle gênant l’usage de la servitude,dire et juger que toute obstruction sur l’assiette de la servitude est interdit et constitue une entrave illicite, même s’il s’agit d’un stationnement temporaire ou partiel,ordonner la libération immédiate de l’assiette de la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée par huissier, outre les frais de constat,interdire aux défendeurs toute interpellation verbale, intimidation ou entrave directe ou indirecte à l’encontre des membres de la famille [X] et de leurs visiteurs dans l’exercice de leur droit de passage, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [V] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, l’atteinte à son droit réel et les désagréments subis,les condamner aux entiers dépens, y compris frais de constat, à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 29 avril 2026, Mme [K] [X] comparaît en personne.

M. [F] [H] et Mme [A] [V] sont représentés par leur conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Mme [K] [X] formule les demandes suivantes, telles qu’elles figurent dans ses écritures : constater l’existence, la validité et l’opposabilité de la servitude de passage créée par acte notarié du 18 février 1998 au profit de la parcelle AH n°[Cadastre 3] sur la totalité de la parcelle AH n°[Cadastre 4] et une partie de la parcelle AH n°[Cadastre 1], selon les plans établis par M. [M], géomètre,

dire et juger que tout stationnement, plantation, dépôt ou obstacle, même temporaire ou partiel, sur l’assiette de ladite servitude constitue une entrave illicite,ordonner la remise en état complète de l’assiette de la servitude, conformément au plan annexé à l’acte notarié, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,autoriser, à défaut d’exécution, la demanderesse à faire procéder d’office aux travaux de dégagement, aux frais exclusifs des défendeurs, pour un montant de 1 440 euros,assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée par commissaire de justice, dans la limite de 3 par mois,interdire toute entrave directe ou indirecte, verbale ou comportementale, à l’exercice du droit de passage, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,à titre subsidiaire, ordonner un bornage judiciaire contradictoire de l’emprise de la servitude sur la parcelle AH n°[Cadastre 4], strictement selon l’assiette connue et définie par l’acte notarié et les plans joints au dossier, sur le fondement de l’article 646 du code civil, afin d’en matérialiser définitivement les limites,condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [V] à verser à Mme [K] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance matériel et immatériel,débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle est propriétaire du fonds dominant depuis le 24 janvier 2024. Elle explique que des plantations empiètent sur la servitude et qu’un véhicule y stationne fréquemment, ce qui ne permet pas au droit de passage de s’exercer normalement et constitue une atteinte caractérisée au droit de passage.

***

M. [F] [H] et Mme [A] [V] formulent les demandes suivantes, telles qu’elles figurent également dans leurs écritures :

A titre principal : débouter Mme [K] [X] née [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G],déclarer irrecevable l’action aux fins de bornage,A titre subsidiaire : débouter Mme [K] [X] née [Q] de faire exécuter les travaux de remise en état aux frais des défendeurs pour un montant de 1 440 euros,ramener le montant de ces travaux à la somme de 550 euros conformément au devis n°1 produit par la partie adverse,débouter la même de sa demande de ses demandes d’astreinte,En tout état de cause : faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [F] [H] et Mme [A] [V],condamner Mme [K] [X] née [Q] à verser à M. [F] [H] et Mme [A] [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,condamner Mme [K] [X] née [Q] à verser à M. [F] [H] et Mme [A] [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers frais et dépens. A l’audience, ils expliquent que les lieux n’ont jamais fait l’objet de modification depuis la création de la servitude de passage, que des difficultés sont nées lorsque Mme [X] est devenue propriétaire du fonds voisin. Ils indiquent que le portail d’une autre voisine réduit effectivement la visibilité pour accéder à la voie publique mais qu’ils ne sont pas responsables de cette difficulté. Ils précisent que la végétation dont la requérante fait état est située en fonds de parcelle et ne fait pas obstacle au droit de passage. Ils soutiennent qu’ils n’ont réalisé aucun aménagement portant atteinte au droit de passage. Ils relèvent que les demandes formées par Mme [X] sont abstraites, que les travaux à réaliser ne sont pas détaillés, qu’il n’est pas mentionné le nom d’arbres à couper.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’office du juge est de trancher un litige ou d’homologuer un accord et de faire les constats prévus par la loi de sorte qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constats sollicités par les parties qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Mme [K] [X] née [Q] justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’échec établi par le conciliateur de justice en date du 21 mai 2025, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.

Sur l’atteinte au droit de passage

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il convient tout d’abord de préciser que l’existence de la servitude n’est pas contestée et qu’en tous les cas, les demandes formées à ce titre par la requérante ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, c’est pourquoi il ne sera pas statué concernant la demande de constat.

Le différend porte sur l’existence d’une entrave au droit de passage existant.

Mme [X] soutient que son droit de passage est entravé par de la végétation et le stationnement de véhicules appartenant à M. [H] et Mme [V]. Elle produit des photographies non datées, dont le lieu ne peut être certifié, et qui au surplus, ne permettent pas de constater l’existence d’une entrave au droit de passage.

Ces photographies ne démontrent pas l’existence d’une entrave au droit de passage imputable à M. [H] et Mme [V].

Quant aux attestations produites, dont la force probante est relative dès lors qu’elles sont toutes identiques et émanant notamment de membres de la famille de la demanderesse, celles-ci évoquent une difficulté d’accès à la voie publique. A nouveau, l’existence d’une entrave au droit de passage imputable à M. [H] et Mme [V] n’est pas caractérisée.

Ainsi, Mme [X] échoue à rapporter la preuve de l’atteinte alléguée à la servitude de passage. Ses demandes aux fins de remise en état et les demandes accessoires seront rejetées.

Les demandes de dommages et intérêts seront également rejetées.

Sur la demande de bornage

En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües.

En l’espèce, Mme [X] ne démontre pas avoir sollicité à l’amiable, la réalisation d’un bornage auprès de ses voisins. Or, le bornage n’est ordonné judiciairement que par défaut, en cas d’échec de la réalisation d’un bornage amiable. Au contraire, le procès-verbal de carence du conciliateur de justice qu’elle produit, indique que malgré la réunion de conciliation, les différents échanges et la proposition du défendeur, Mme [X] ne souhaite pas concilier.

En outre, en l’absence d’atteinte caractérisée au droit de passage, cette demande n’est pas fondée.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’engagement d’une procédure judiciaire par Mme [X], bien que ses demandes soient intégralement rejetées, ne constitue pas une faute de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée reconventionnellement sera rejetée.

Sur les frais du procès

Mme [K] [X] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [K] [X] sera donc condamnée à payer à M. [F] [H] et Mme [A] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE les demandes formées par Mme [K] [X] née [Q] recevables,

DEBOUTE Mme [K] [X] née [Q] de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [K] [X] née [Q] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme [K] [X] née [Q] à payer à M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G] la somme totale de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/01498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.