Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
25/10921
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/10921 - N° Portalis DB3S-W-B7J-363E

Minute : 26/00600

EM

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [B] [Y]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI

Copie délivrée à : M. [B] [Y]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [Y] une offre de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 2 300 euros, porté à 6 000 euros par avenant du 28 février 2024 remboursable par mensualité de 157 euros au taux effectif global de 11.36 % l’an.

A la suite d'incidents de paiement, l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 15 janvier 2025.

Par exploit du commissaire de justice du 6 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [B] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 736.51 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels de 11.36 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le défendeur au paiement des entiers dépens.

A l’audience du 26 mars 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. En réponse au juge, qui a soulevé d’office les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.

M. [B] [Y], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d'instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (Y.) le premier incident de paiement non régularisé ».

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 20 septembre 2023. L’assignation en paiement ayant été délivrée le 6 octobre 2025, soit moins de deux ans avant ces événements, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose. Sur la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En l’espèce, par courrier recommandé du 13 février 2024 à l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis sa cliente en demeure de lui payer sous 8 jours les mensualités impayées, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier du 15 janvier 2025 à M. [B] [Y] , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à le défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose :

"Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".

L'article L. 312-75 du code de la consommation dispose : "Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16".

À défaut de respect des obligations prévues aux articles précités, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.

En l'espèce, aucune fiche relative à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'est fournie (consultation pour l’année 2023).

En outre, l’article L.312-71 du code de la consommation dispose que le prêteur porte à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable. Le manquement à l’obligation d’information mensuelle, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (CA [Localité 2], 21 mars 2013, n°12/00309).

À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun état actualisé mensuellement qui aurait été envoyé à l’emprunteur.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-1 du même code.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurance.

Le défendeur reste ainsi redevable de la somme de 3 220.50€ obtenue de la façon suivante : Total des financements : 8 800.50€ Total des paiements à déduire : -5 580€

M. [B] [Y] qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamné à son paiement et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.

Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande des intérêts au taux contractuel, ni à la clause pénale contractuelle correspondant à une indemnité égale à 8% du capital restant dû, pas plus que celle formulée au titre des intérêts échus.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, mais l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable souscrit le 25 octobre 2019 et son avenant en date du 28 février 2024;

CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 220.50 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt, y compris au taux légal;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.

Ainsi jugé le 13 mai 2026, Et ont signé,

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/10921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.