Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03730
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 Juin 2026
MINUTE : 26/690
N° RG 26/03730 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45WJ Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - P179
ET
DEFENDEUR
SEINE [Localité 2] HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment : – condamné Madame [T] [M] à payer à l'OPH de la Seine [Localité 2] la somme de 4873,54 euros au titre de l'arriéré locatif, – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [T] [M] d'une part et l'OPH de la Seine [Localité 2] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], – octroyé à Madame [T] [M] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, – en cas de défaut de paiement, autorisé l'expulsion de Madame [T] [M] et tout occupant de son chef,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 avril 2015.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 mars 2026, Madame [T] [M] a assigné l'OPH Seine Saint Denis Habitat, venant aux droits de l'OPH de la Seine Saint Denis, à l'audience du 28 mai 2026 devant le juge de l'exécution du tribunal de céans, auquel elle demande de : - à titre principal : * dire que le jugement sur la base duquel est délivré le commandement de quitter les lieux ne pouvait plus être exécuté et qu'ainsi le commandement de quitter lieux est sans fondement, * constater qu'elle ne peut être expulsée sur la base du jugement du 07 octobre 2014, - à titre subsidiaire : inviter les parties à la médiation et surseoir à son expulsion pendant la médiation, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai d'un an à compter du prononcé du jugement, - en tout état de cause, condamner la défenderesse à payer au titre de l'article 37 de la loi du 12 juillet 1991 la somme de 1500 euros eu profit et à la distraction de Me [J].
À cette audience, Madame [T] [M], représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation s'agissant de ses moyens. Elle déclare former uniquement les prétentions suivantes : - à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 23 avril 2015, - à titre subsidiaire, homologuer le protocole de cohésion sociale du 28 avril 2026, - en tout état de cause, condamner la défenderesse à payer au titre de l'article 37 de la loi du 12 juillet 1991 la somme de 1500 euros eu profit et à la distraction de Me [J].
En défense, l'OPH Seine [Localité 2] Habitat reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - rejeter l'ensemble des demandes adverses, - condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Par note en délibéré, autorisée par la juge de l'exécution, le défendeur a produit le jugement du 7 octobre 2014, le jugement en rectification d'erreur matérielle du 2 mars 2018 et leur signification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Conformément aux dispositions de l'article L111-4 de ce code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 octobre 2014 a notamment autorisé l'expulsion de Madame [T] [M] en cas de non-respect des délais de paiement. Lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, le 23 avril 2015, l'exécution de l'ordonnance de référé n'était pas prescrite. Il convient donc de rejeter la demande de nullité.
II. Sur la demande d'homologation du protocole d'accord du 28 avril 2026
En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les parties à une transaction peuvent soumettre celui-ci à homologation par un juge.
En l'espèce, Madame [T] [M] n'établit pas que le protocole qu'elle soumet à l'homologation constitue une transaction contenant des concessions réciproques et terminant une contestation. En outre, la défenderesse s'oppose à son homologation.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
III. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [M], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 23 avril 2015 ;
REJETTE la demande d'homologation du protocole d'accord du 28 avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Fait à [Localité 5] le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/03730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.