Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2025014813
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 014813

Jugement du 16 juin 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président

Madame Maria DUFROY

Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE

Monsieur Olivier COLANGE

Ministàra publia lors das

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 16 juin 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :

HOPTEAMUM (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [R] [A], président de la société ATOD, elle-même présidente Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [O] [N], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 17 juin 2025, la société HOPTEAMUM a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

La période d'observation autorisée arrive au terme du délai d'un an prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce et ne peut plus être prolongée que sur la demande du Ministère public.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société présente un passif de 475.000 €, dont 350.000 € au titre d'un prêt bancaire. La trésorerie demeure fragile malgré le gel des échéances d'emprunt dont bénéficie actuellement la société. Il est toutefois observé qu'aucune dette postérieure n'est signalée. Le dirigeant expose avoir procédé à une modification de la carte proposée à la clientèle afin d'améliorer l'activité de l'entreprise. Ce dernier indique néanmoins que l'établissement demeure confronté à une concurrence importante, laquelle continue d'affecter les résultats d'exploitation. Les comptes de la société n'étant clôturés qu'au mois de septembre prochain, Me [O] [N] de la SELARL [O] [N] sollicite un renvoi de l'examen de sa situation au mois de novembre afin de permettre la production d'éléments comptables plus significatifs. Il est relevé qu'aucun bilan intermédiaire n'est actuellement communiqué, même si un prévisionnel d'exploitation sur trois années a été établi.

Monsieur le Procureur de la République adjoint demande que la période d'observation soit prolongée de six mois. Il souligne que le passif est essentiellement de nature bancaire et qu'aucune considération tenant à l'ordre public économique ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation.

En l'état des éléments produits, et alors que plusieurs semaines supplémentaires apparaissent nécessaires pour apprécier la réalité des effets des mesures de redressement engagées ainsi que les perspectives de retour à la rentabilité de l'entreprise, il convient de faire droit à la demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société HOPTEAMUM pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 8 septembre 2026 à 14 heures.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.