Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
2025L05498
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1

LA SOCIETE B2 MARINE SAS

LA PERIODE D'OBSERVATION DE

JUGEMENT RENOUVELANT

DU MERCREDI 10 JUIN 2026

ROLE N° 2025L05498

GREFFE N° 2025J01763

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Par jugement en date du 11 mars 2015, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société B2 MARINE SAS, identifiée sous le n° 335 184 461 RCS BORDEAUX (1986 B 476), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de construction, réparation, gardiennage, entretien bateau de plaisance, réalisation de tous éléments polyester, négoce de remorques, et tout ce qui se rapporte au nautisme, et nommé la SCP [J], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 6 avril 2016, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société B2 MARINE SAS et nommé la SCP [J] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,

Par requête en date du 2 décembre 2025, la SCP [J], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, demande au Tribunal, conformément aux dispositions des articles L 626-27, L 631-1 et suivants du Code du Commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 6 avril 2016, ainsi que l'ouverture d'un redressement judiciaire,

Par décision en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société B2 MARINE SAS arrêté par jugement en date du 6 avril 2016, et ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à son égard,

Le Tribunal a fixé à six mois la durée de la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 février 2026,

L'affaire appelée à l'audience du 4 février, a été renvoyée à celle du 10 juin 2026,

A l'audience,

La SCP [J], ès qualités, prise en la personne de Maître [E] [G], indique émettre un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

La société B2 MARINE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne du représentant légal, assisté de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, et a indiqué souhaiter poursuivre son activité,

Monsieur [D] [V], le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public indiquent être favorables au renouvellement de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 10 décembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 28 octobre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L05498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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