Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/01077
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHSB

MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHSB NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Ismaël MEZITI à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Mme [W] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [A] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 11 juin 2026, Madame [W] [N] a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], dans l’optique d’obtenir que soit immédiatement rétabli la fourniture d’eau au logement de Madame [W] [N]

Par ordonnance rendue le même jour (RG 26/00519 et minute 26/576), Madame [W] [N] a été autorisée à assigner d’heure à heure Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] pour l’audience du 16 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, Madame [W] [N] a assigné Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la coupure d'eau qu'elle indique avoir subi, à l'initiative des parties défenderesses.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026.

Madame [W] [N] demande au juge des référés, de constater que l’accès à l’eau a enfin été rétabli en fin de journée le 15 juin 2026. Elle renonce donc à maintenir ses prétentions principales dont elle se désiste. Elle entend néanmoins que Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

De leur côté, Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] ont, pour leur part, sollicité le renvoi de l’affaire et indiquent les circonstances de consommation excessive dans lesquels ils ont été contraints de couper l'eau. Ils s'opposent aux prétentions indemnitaires formée en demande.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes principales

Le rétablissement de l'accès à l'eau étant intervenu antérieurement à l'audience, les parties s'accordant sur ce point, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales de Madame [W] [N], ni sur les moyens de défense soulevés par Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], ces demandes étant devenues sans objet.

* Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], qui ont procédé à la coupure d'eau litigieuse à l'origine de la présente instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, il est établi que la coupure d'eau, intervenue volontairement à l'initiative de Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] à compter du 10 juin 2026, n'a été rétablie que le 15 juin 2026, soit après une durée de cinq jours, et ce malgré plusieurs demandes formées en ce sens par le conseil de Madame [W] [N], contraignant ainsi cette dernière à engager la présente procédure en extrême urgence pour faire valoir ses droits fondamentaux.

Aucun motif légitime ne pouvait autoriser Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] à priver Madame [W] [N] d'eau courante pendant 5 journées.

Au regard de ces éléments et de l'équité, il convient de condamner Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], solidairement, à payer à Madame [W] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le rétablissement de l’eau antérieurement à l’audience ;

CONDAMNONS in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [W] [N] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.