Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/00814
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00814 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DM3N

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER

DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER

SARLU [Q] [A], dont le siège social est sis Immeuble OCW - 37 rue Paul Bovier-Lapierre - 69530 BRIGNAIS

représentée par M. [Q] [A] (Gérant)

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER

DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER

Monsieur [Q] [G], demeurant 6 chemin du cocolet - 74100 ANNEMASSE

comparant en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Q] [G] (ci-après Monsieur [G]) a confié à la SARLU [Q] [A] (ci-après société [A]) la réalisation de travaux de maçonnerie sur un bien immobilier lui appartenant en indivision avec sa mère, Madame [K] [S] suivant devis du 5 décembre 2022 d'un montant total de 19 277 euros TTC.

Les travaux ont été exécutés au cours de l'année 2023. À l'occasion de la livraison de béton nécessaire au chantier par la société VILLE TRANSPORT intervenant pour le compte du fournisseur de béton, des dégradations auraient été causées au chemin d'accès, aux bordures, au seuil du portail ainsi qu'au portail de la propriété.

Le montant des travaux a été réglé à l'exception d'une somme de 2 500 euros retenue par Monsieur [G], lequel estime que cette retenue est justifiée par les dommages subis lors de l'exécution du chantier et par l'absence d'indemnisation de ceux-ci.

Des démarches amiables et assurantielles ont été entreprises à la suite du sinistre. Un constat amiable a été établi avec la société VILLE TRANSPORT le 25 avril 2023 et une expertise a été diligentée auprès de l'assurance de Madame [K] [S] le 31 janvier 2024. Les échanges intervenus entre les parties, leurs assureurs respectifs et les intervenants au chantier n'ont toutefois pas permis d'aboutir à une prise en charge effective des dommages allégués.

Estimant demeurer créancière du solde du marché, la société [A] a engagé une procédure d'injonction de payer. Par ordonnance du 7 février 2025, il a été enjoint à Monsieur [G] de régler la somme de 2 500 euros, outre intérêts.

Monsieur [G] a formé opposition à cette ordonnance, soutenant que la somme retenue est liée à un différend sérieux relatif aux dommages causés à sa propriété lors de l'exécution des travaux. La société [A] sollicite pour sa part le paiement du solde de sa facture, faisant valoir que les travaux ont été exécutés et que les dommages invoqués relèvent, le cas échéant, des assurances concernées.

Le litige porte ainsi sur le paiement du solde des travaux et sur les conséquences des dégradations survenues lors de l'exécution du chantier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu. Les débats ont été clôturés à l'issue de l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Avant dire droit

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le bien sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux est détenu en indivision par Monsieur [G] et sa mère, Madame [S].

Or, si la demande principale en paiement formée par la société [A] est dirigée contre Monsieur [G] seul, celui-ci sollicite également l'indemnisation de dommages affectant des éléments de la propriété indivis, notamment le chemin d'accès, les bordures, le seuil du portail et le portail.

La question de savoir si Monsieur [G] dispose de la qualité pour agir seul en réparation de l'intégralité du préjudice matériel allégué ou s'il y a lieu d'appeler à la cause l'autre indivisaire n'a pas été soumise au débat contradictoire des parties.

Cette question étant susceptible d'influer sur la recevabilité et l'étendue des demandes formées par Monsieur [G], il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point et, le cas échéant, de produire tout élément utile relatif aux droits de Madame [S] sur le bien litigieux ainsi qu'à l'étendue du mandat éventuellement donné à Monsieur [G] pour agir au nom de l'indivision.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit par décision mise à disposition du greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 03 novembre2026 à 9H salle N°1

INVITE la SARLU [Q] [A] à mettre en cause de manière régulière Madame [K] [S],

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la qualité à agir seul de Monsieur [Q] [G] en réparation de l'intégralité du préjudice matériel allégué et, le cas échéant, de produire tout élément utile relatif aux droits de Madame [T] sur le bien litigieux ainsi qu'à l'étendue du mandat éventuellement donné à Monsieur [Q] [G] pour agir au nom de l'indivision

SURSOIT à statuer dans cette attente,

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/00814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.