Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/05982
- Formation
- Deuxième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 392 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 JUIN 2026
N° RG 24/05982 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK7M
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [W], [T] [F], né le 16 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié au [Adresse 1], représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [R] [N], née le 07 Mai 1996 à [Localité 2], de nationalité allemande, domiciliée au [Adresse 1]. représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [A] [V], né le 26 novembre 1959 à [Localité 3], de nationalité française, tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant et associé de la SARL EURODIO, demeurant et domicilié [Adresse 2], représenté par Maître Philippe-emmanuel MILLET de la SELAS MILAN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [B] [X] épouse [P], née le 21 octobre 1972 à [Localité 4], de nationalité française, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associée de la SARL EURODIO demeurant et domiciliée sis [Adresse 3] défaillant
ACTE INITIAL du 09 Octobre 2024 reçu au greffe le 08 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé 19 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] et Mme [R] [N] ont fait assigner M. [D] [A] [V] à titre personnel et en qualité de gérant de la société EURODIO et Mme [B] [X] épouse [P] à titre personnel et en qualité d’associée de la société EURODIO, par actes de commissaire de justice des 9 octobre et 4 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, devant ce tribunal et demandent, sur le fondement des articles L.223-2 et L.225-21 du code de commerce et des articles 1359, 1362 et 1376, 1231, 1204 et suivants du code de civil, de : «- Déclarer recevables et bien fondés M. [S] [F] et Mme [R] [N] en leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - Dire que la responsabilité de M. [A] [V] est engagée vis-à-vis de M. [S] [F] et Mme [R] [N] ; - Condamner M. [A] [V] à payer à M. [S] [F] la somme de 3 500 euros au titre du remboursement de l’avance à valoir sur le rachat des parts sociales de ce dernier ; - Condamner M. [A] [V] à payer à Mme [R] [N] la somme de 4 000 euros au titre du remboursement de l’avance à valoir sur le rachat des parts sociales de ce dernier ; - Dire que la responsabilité de Mme [B] [P] est engagée vis-à-vis de Mme [R] [N] ; - Condamner Mme [B] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 4 000 euros au titre du remboursement de l’avance à valoir sur le rachat des parts sociales de cette dernière ; A titre subsidiaire, - Condamner M. [A] [V] à payer à Mme [R] [N] la somme de 4 000 euros au titre du remboursement de l’avance à valoir sur le rachat des parts sociales de Mme [P] ; - Condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [B] [P] à payer la somme de 5 000 euros aux consorts [F] [N] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - Condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [B] [P] à payer la somme de 5 000 euros aux consorts [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [B] [P] en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. »
Les demandeurs font valoir que M. [F] a enseigné au sein de la société EURODIO, exploitant sous l’enseigne « studio école de France » et dirigée par M. [V] pour les années 2022/2023 et 2023/2024.
Ils exposent que la société a connu des difficultés financières et qu’ils ont souhaité racheter les parts des associés de la société EURODIO.
Ils se prévalent d’une reconnaissance de dette rédigée par M. [V] le 16 décembre 2023 ainsi que d’avances effectuées au profit de M. [V] et de Mme [P] pour la somme de 11 500 euros.
Ils exposent que M. [V] a volontairement et régulièrement reporté la concrétisation de leur projet commun et que finalement une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 mars 2024 à l’encontre de la société EURODIO par le tribunal de commerce de NANTERRE.
Ils indiquent avoir effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur le 15 mai 2024 et proposé le rachat de l’école qui a été finalement rachetée par une entreprise tierce.
Ils ajoutent avoir déposé plainte à l’encontre de M. [V] les 16 et 18 juillet 2024 pour abus de confiance et diffamation alors que ce dernier avait lui-même déposé plainte contre les demandeurs pour harcèlement.
Se fondant sur les dispositions des articles L.223-2 et L. 225-21 du code de commerce, ils estiment avoir été sciemment trompés par M. [V], en sa qualité de gérant, au titre du rachat projeté des parts sociales de la société.
Ils indiquent qu’il s’agit d’une faute particulièrement grave de M. [V] qui n’a pas communiqué les documents nécessaires à la vente projetée, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant.
Ils ajoutent disposer d’une reconnaissance de dettes signée par M. [V] qui permet de démontrer qu’une première somme de 3 500 euros a été versée par M. [F] et que deux autres acomptes de 4 000 euros devaient être versés. Ils expliquent avoir procédé aux deux virements de 4 000 euros.
Ils invoquent enfin l’application des dispositions de l’article 1204 du code civil relatif à la promesse de porte-fort faisant valoir que M. [V] s’est engagé pour le compte de Mme [P].
Ils demandent en conséquence que M. [V] soit condamné à verser à M. [F] la somme de 3 500 euros et à Mme [N] la somme de 4 000 euros et Mme [P], ou encore M. [V], la somme de 4 000 euros à Mme [N].
M. [V], cité à étude, a constitué avocat mais n’a pas conclu. Mme [P], citée à domicile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider au 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, sur les demandes de « déclarer » et « dire », il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif de l’assignation ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la responsabilité de M. [V] et de Mme [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En outre, l’action en responsabilité délictuelle se résout par l’allocation de dommages et intérêts et il appartient au demandeur de démontrer, outre l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute dénoncée et le préjudice invoqué.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la faute de M. [V], en sa qualité de gérant de la société EURODIO, est d’avoir volontairement encaissé la somme de 7 500 euros à titre d’acompte sur le rachat des parts sociales de la société, alors qu’il savait que celle-ci était en état de cessation des paiements.
Ils produisent au débat une lettre de M. [V], dirigeant de la société EURODIO, du 16 décembre 2023, aux termes de laquelle il est indiqué que la somme de 3 500 euros a été versée à la société EURODIO et que la somme de 4 000 euros doit être versée d’une part à M. [V] et d’autre part à Mme [P] en leur qualité d’associés de la société EURODIO à titre d’acomptes sur l’acquisition des parts de la société.
Il est expressément stipulé que l’accord entre les parties sur la production des documents requis pour envisager la cession des parts de la société sera valable jusqu’au 30 janvier 2024.
Aux termes de la déclaration de créance du 15 mai 2024, reçue le 17 mai 2024 par le mandataire liquidateur de la société EURODIO, il est encore indiqué que la somme de 3 500 euros a été versée à la « société EURODIO-M. [V] ».
Il est également produit un relevé de compte de Mme [R] [N] duquel il ressort deux virements, de chacun 4 000 euros, le 19 décembre 2023 au profit du compte bancaire de M. [V] et de Mme [P].
Malgré les échanges entre Mme [N] et M. [V] entre le 6 et le 28 mars 2024 sur le remboursement de ces sommes, celles-ci ne lui ont pas été restituées.
En acceptant que la somme de 11 500 euros soit versée par Mme [N] et M. [F], prétextant qu’elles constituaient un acompte sur le rachat de ses parts sociales et de celles de Mme [P] dans la société EURODIO, alors que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024, et sans procéder à leur restitution, M. [V] a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [F] et Mme [N], engageant sa responsabilité.
Dès lors, M. [V] sera condamné à verser la somme de 3 500 euros à M. [F] à titre de dommages et intérêts.
En outre, Mme [N] a versé la somme de 4 000 euros le 19 décembre 2023 à M. [V] d’une part et la somme de 4 000 euros à Mme [P] d’autre part, à titre d’acompte en vue de la cession des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société EURODIO pour une durée expirant au 30 janvier 2024.
Après cette date, ni M. [V], ni Mme [P], qui ont tous les deux acceptés de recevoir ces sommes à titre d’acompte, n’ont procédé à leur restitution, alors que l’acquisition des parts sociales prétendument détenues dans le capital de la société EURODIO n’a pas été effective, mais au contraire cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024. L’absence de restitution de ces sommes est constitutive d’une faute, engageant leur responsabilité.
En conséquence, M. [V] sera condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts et Mme [P] sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [F] et Mme [N], dont celle formée au titre de la résistance abusive.
Au surplus il est rappelé, s’agissant de cette dernière demande, qu’elle figure au dispositif de leur assignation mais qu’aucun grief n’est développé dans le corps de l’acte de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’examiner cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] et Mme [P] succombants à la présente instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
M. [V] et Mme [P] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] et Mme [N].
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [A] [V] à payer à M. [S] [F] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [A] [V] à payer à Mme [R] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [X] épouse [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] [V] et Mme [B] [X] épouse [P] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] [V] et Mme [B] [X] épouse [P] à verser à M. [S] [F] et Mme [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de M. [S] [F] et Mme [R] [N] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1204Code civil
- Article 1240Code civil
- Article L. 223-2Code de commerce
- Article L. 225-21Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 24/05982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.