Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02779
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 15/06/2026 à : - Me C. HENNEQUIN - M. [D] [U] - M. C. [V]
Copie exécutoire délivrée le : 15/06/2026 à : - Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé
N° RG 26/02779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKQ
N° de MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026
DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Monica OSORIO, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 mai 2026
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madae Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 15 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKQ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 avril 2023, M. [Z] a cédé un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à la Ville de [Localité 1]. Par bail emphytéotique en date du 13 avril 2023, la Ville de [Localité 1] a donné en location à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) ledit immeuble.
Le bail emphytéotique mentionne M. [G] [V] en qualité de locataire, toutefois, aucun bail écrit n'a été établi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2025, M. [G] [V] informait la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) qu'il avait quitté le logement situé [Adresse 4]. Il sollicitait, par ailleurs, le transfert du bail au nom de M. [H] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2025, la bailleresse accusait réception du congé délivré par M. [G] [V], confirmant, par ailleurs, la résiliation du contrat au 25 octobre 2025.
À cette date, M. [G] [V] n'a pas restitué les clés. M. [H] [U] ne démontrait pas remplir les conditions requises pour le transfert du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026 et du 2 mars 2026, la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner, respectivement, M. [H] [U] et M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que le contrat de bail, liant les parties, a pris fin le 25 octobre 2025, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, dont M. [H] [U], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, - écarter le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement, le supprimer, - supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à lui payer, par provision, une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et augmenté des charges et taxes locatives, et ce, à compter du 25 octobre 2025 jusqu'à la libération complète et effective des lieux par la remise des clés, - condamner, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à lui payer, par provision, la somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour maintien abusif dans les lieux, - rappeler l'exécution provisoire de plein droit à l'ordonnance à intervenir,
- condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'assignation a été communiquée à la préfecture de [Localité 1] par voie électronique le 4 mars 2026.
À l'audience du 5 mai 2026, la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a indiqué que le logement avait été restitué et qu'elle entendait se désister de sa demande d’expulsion et de toutes les demandes subséquentes, devenues sans objet, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux, mais elle a maintenu sa demande de condamnation, in solidum, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [G] [V] et M. [H] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera, donc, statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, également, allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu de la restitution des locaux, il sera donné acte à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) du désistement de ses demandes d’expulsion et de toutes les demandes subséquentes, devenues sans objet, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire. Elle constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié depuis le 25 octobre 2025 et il est établi que M. [G] [V] n’a restitué le logement, par la remise effective des clés, que le 11 mars 2026. En outre, il apparaît que M. [H] [U] était occupant sans droit ni titre du logement.
Dès lors, il convient de condamner, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait dû s'appliquer si le bail s'était poursuivi, pour la période du 25 octobre 2025 au 11 mars 2026. Or, il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’un montant de 595,71 euros reste dû, à ce titre, à la date du 11 mars 2026.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [G] [V] et M. [H] [U] au paiement, par provision, de la somme de 595,71 euros au titre de l'indemnité d'occupation restant due à la date du 11 mars 2026.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [V] et M. [H] [U], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.[D] RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DONNONS ACTE à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) du désistement des demandes d’expulsion et toutes les demandes subséquentes, devenues sans objet, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux,
CONDAMNONS, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à verser à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme provisionnelle de 595,71 euros correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation restant dû ;
CONDAMNONS, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] à verser à la S.[D] RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, in solidum, M. [G] [V] et M. [H] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 15 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1730Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/02779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.