Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
24/07393
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/07393 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGR

N° PARQUET : 24-919

N° MINUTE :

Assignation du : 03 juin 2024

AJ du TJ DE [Localité 1] du 20 Juin 2023 N° 2023/016123

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL)

représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016123 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur

Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/07393

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à dispositinon

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [B] [I] constituées par l'assignation délivrée le 3 juin 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [B] [I], se disant né le 26 septembre 2002 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [O] [I], né le 18 janvier 1952 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française tel qu’il résulte du certificat de nationalité française, de la carte nationale d’identité et du passeport français qui ont été délivrés à celui-ci.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 janvier 2021 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.

Sur la demande de « constat »

La demande de M. [B] [I] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [B] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/07393

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces de M. [B] [I], en ce compris l’acte de naissance de son père revendiqué, sont produites en simples photocopies, dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authnticité et, partant, de tout valeur probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [O] [I], M. [B] [I] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.

Par ailleurs, à supposer les pièces produites en original, il est relevé avec le ministère public que M. [B] [I] ne produit pas son acte de naissance.

Il verse aux débats uniquement un jugement d’autorisation d’inscription de naissance mais non l’acte transcrit en exécution dudit jugement.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [B] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

M. [B] [I], condamné aux dépens, sera débouté sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [B] [I], se disant né le 26 septembre 2002 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [I] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/07393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.