Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
24/10566
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/10566 N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFM

N° PARQUET : 23-2463

N° MINUTE :

Assignation du : 23 novembre 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 24 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [M] [B] [F] Demeurant chez Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

élisant domicile au cabinet de Me Patrick HAGEGE [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick HAGEGE de la SELARLU HAGEFGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0097

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur

Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/10566

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [B] [F] constituées par l'assignation délivrée le 23 novembre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026,

Vu la note d’audience,

Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/10566

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, il résulte du récépissé délivré par le ministère de la justice que copie de l’assignation y a été déposée le 23 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [M] [B] [F], se disant née le 13 mai 1994 à [Localité 4] (Val-de-Marne), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Elle expose qu’elle dispose d’éléments de possession d’état de la nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Ainsi que le rappelle le ministère public, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire.

En l'espèce, la demanderesse n'allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir souscrit une telle déclaration. Elle n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil.

Sa demande sera donc rejetée.

En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [B] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [M] [B] [F] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [M] [B] [F], née le 13 mai 1994 à [Localité 5]-de-Marne), n'est pas de nationalité française ;

Condamne Mme [M] [B] [F] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action déclaratoire de nationalité

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/07442

Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Action déclaratoire de nationalité

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/07441

Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Action déclaratoire de nationalité

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/09549

Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Action déclaratoire de nationalité

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/05729

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en d…

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/10566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.