Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01016
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [Localité 2] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXQ
N° MINUTE : 26/00013
Requête du :
14 Février 2024
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Monsieur PAPP, Assesseur salarié Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 24 Juin 2026 [Adresse 3] N° RG 24/01016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXQ
DÉBATS
À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Le 1er février 2024, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la SAS [2] une contrainte d’un montant de 9.715 euros au titre de cotisations complémentaires suite à une inéligibilité aux exonérations covid 19 et portant sur les mois de février et mars 2020 et mai, juin et juillet 2021. Cette contrainte a été signifiée 02 février 2024. Le 14 février 2024, la SAS [2] a formé opposition à cette contrainte devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026 à 9h, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Oralement, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, indique que le dossier ayant été régularisé, elle entend se désister de sa demande de validation de la contrainte. L’organisme indique qu’in fine la SAS [2] était éligible aux exonérations covid. Elle demande à ce que la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit rejetée. Elle indique qu’aucun recours n’ayant été formé devant la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, aucune régularisation n’a pu intervenir avant la présente procédure. Oralement, la SAS [2], représentée, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l’URSSAF Ile de France mais demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la Commission de recours amiable a annulé la totalité du redressement initial ainsi que la mise en demeure initialement émise par l’organisme mais que pour autant ce dernier a continué la procédure par erreur en émettant une contrainte portant que sur l’année 2019 et l’ayant contrainte à saisir la présente juridiction sur opposition. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. L’URSSAF Ile de France indique se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, la SAS [2] remplissant les critères d’éligibilités covid. La SAS [2] indique accepter le désistement mais demande la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Si l’URSSAF Ile de France conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles du fait de l’absence de saisine de la CRA, le Tribunal ne peut que relever la contrainte litigieuse avait été émise avant la fin de l’expiration de la mise en demeure préalable du 05 Décembre 2023, de sorte qu’il est difficile de reprocher à la SAS [2] de ne pas avoir saisi la Commission de recours amiable antérieurement à son opposition. Au regard de cet élément et en équité, il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile de France à verser à la SAS [2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, l’URSSAF Ile de France sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte de la SAS [2] recevable ; Constate le désistement de l’URSSAF Ile de France ; Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la SAS [2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/01016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [2]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/01016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.