Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/15132
- Formation
- 1/1/2 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 2
Assignation du : 02 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEURS
Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentés par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT ADAM, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1138, et par Me Jean-Patrick SAINT-ADAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #K0194
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S] [Adresse 4] [Localité 4]
Société [1] [Adresse 5] [Localité 5]
Décision du 24 Juin 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/15132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
S.A. [2] [Adresse 5] [Localité 5]
Représentés par Maître Sabine DU GRANRUT de L’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Mediator est un médicament antidiabétique consommé par [R] [K], père de Mme [Z] [K] et de M. [Q] [K], et commercialisé par le laboratoire [3] entre 1976 et 2009, date à laquelle il a été retiré du marché.
Les effets toxiques du Mediator ont été dévoilés en 2010.
En février 2010, deux informations judiciaires ont été ouvertes : - l’une des chefs de tromperie aggravée par la mise en danger de l’homme, ingérence et prise illégale d’intérêts ; - l’autre des chefs d’homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité.
L’[4] a adressé une lettre aux personnes ayant consommé du Médiator en fin d’année 2010 pour les inviter à consulter un médecin.
[R] [K] a confié la défense de ses intérêts à MM. [N] [D] et [U] [S], avocats, afin de solliciter une indemnisation en réparation du préjudice d’anxiété subi en raison de la consommation du Mediator.
M. [D] est décédé en 2015. M. [S] s’est constitué pour le compte de [R] [K] devant le juge d’instruction.
Par ordonnance du 30 août 2017, les juges d’instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel les sociétés SAS [5], la SARL [6] devenue [7], la SAS Les laboratoires [3], la SAS [8] [9], la SAS [10], la SAS [3] et M. [I] [B] du chef de tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d’influence.
[R] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018. M. [S], informé de ce décès par l’association nationale de défense des intérêts des victimes d’accident des médicaments (ci-après l’[11]), a contacté Mme [Y] [J] veuve [K] afin qu’elle reprenne la procédure.
Par un jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a notamment condamné les laboratoires [3] pour tromperie aggravée à verser aux victimes ayant consommé ce médicament une indemnisation pour le préjudice d’anxiété subi et pour dol contractuel.
Par un arrêt du 20 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement sur ces points, la cour étant également entrée en voie de condamnation pour le délit d’obtention frauduleuse de documents administratifs et le délit d’escroquerie.
Procédure
Par exploits introductifs d’instance séparés du 2 septembre 2022, Mme [Y] [J] veuve [K] et ses deux enfants, Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] ont assigné M. [U] [S], la société [1] et la société [2] devant (ci-après les [12]) le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de M. [U] [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Un accord a été conclu entre Mme [Y] [J] veuve [K], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de son défunt époux, et les défendeurs.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, Mme [Y] [J] veuve [K] s’est désistée de son instance et de son action. Ce désistement a été constaté par ordonnance du 2 mars 2023.
Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] ont poursuivi la procédure.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandeurs soulevée en défense et a débouté les consorts [K] de leur demande de provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, M. et Mme [K] demandent au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à payer à M. et Mme [K] la somme de 19 700 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils reprochent à M. [S] d’avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence en ne régularisant pas dans leur intérêt des conclusions de parties civiles alors que leur père justifiait avoir consommé du Mediator. Ils exposent être recevables à agir en leur qualité de victimes par ricochet, ajoutent que les victimes membres de l’association [11] défendues par Me [L] ont pu, contrairement à eux, être indemnisées et qu’il revenait à M. [S] de respecter son devoir de conseil vis à vis des requérants. Ils soutiennent que le devoir de conseil de l’avocat est en réalité un droit autonome décorrélé de tout mandat. Ils ajoutent que le tiers peut en tout état de cause invoquer toute faute commise par l’avocat dans l’exécution du contrat de mandat pour engager sa responsabilité délictuelle. Ils soutiennent que la publicité et la sollicitation personnalisée sont autorisées depuis la loi du 17 mars 2014, de sorte que l’avocat n’aurait violé aucune règle légale ou déontologique en prenant contact avec eux et en les incitant à régulariser des conclusions en leur nom et en qualité de victimes par ricochet devant le tribunal correctionnel. Ils soutiennent que la faute de M. [S] leur a fait perdre une chance, évaluée à 98 %, d’obtenir chacun une indemnisation d’au moins 15 000 euros en réparation de leurs « préjudices d’anxiété et moral », soit la somme de 14 700 euros chacun. Ils ajoutent avoir chacun subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, M. [S] et les [12] demandent au tribunal à titre principal de débouter les consorts [K] de leurs demandes, à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en tout état de cause de condamner in solidum les consorts [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils contestent toute faute de M. [S], celui-ci n’ayant jamais été mandaté par M. et Mme [K], l’avocat n’étant tenu d’une obligation de conseil, d’information et de diligence qu’à l’égard de ses clients et les demandeurs n’établissant aucune faute délictuelle commise à leur égard. Ils rappellent qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un mandat de le démontrer, affirment que M. [S] n’a jamais été en contact avec les demandeurs, qu’il ne revenait pas à ce dernier, en l’absence de tout mandat, d’accomplir des diligences pour leur compte et qu’il ne saurait être valablement reproché à l’avocat, qui n’assurait la défense que des seuls adhérents de l’[11], de ne pas avoir démarché d’autres clients. Ils ajoutent que les obligations légales et déontologiques de l’avocat dont font état les demandeurs s’inscrivent dans les limites de la mission à lui confiée et ne s’imposent à l’avocat qu’envers ses clients, une fois le mandat conclu. S’agissant du fondement délictuel subsidiaire des demandeurs, ils rappellent que la responsabilité professionnelle de l’avocat est de nature contractuelle et soutiennent que les demandeurs, qui se contentent d’invoquer la commission par l’avocat d’une faute autonome commise à leur préjudice, ne démontrent aucune faute contractuelle commise par M. [S] qui aurait pu se traduire à leur égard en faute délictuelle. Si le tribunal devait néanmoins retenir la responsabilité de M. [S], ils demandent que soit écartée l’exécution provisoire au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et que rien ne permet de garantir que les demandeurs seraient en mesure de restituer les sommes reçues si la cour d’appel venait à infirmer le jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et à l'égard des tiers, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie dans la défense de ses intérêts.
- Sur la responsabilité contractuelle
L'avocat, tenu envers son client à une obligation d'information et à un devoir de conseil trouvant notamment sa source à l’article 412 du code de procédure civile, doit donner à celui-ci une information complète, loyale et sans réserve sur l'étendue de ses droits, l'éclairer sur les options s'offrant à lui et leurs conséquences juridiques.
En application d’une jurisprudence constante, la preuve d’un mandat, nécessaire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat, incombe à celui qui s’en prévaut (Civ. 1, 4 décembre 1973 n° 72-13.833).
En l’espèce, il est constant que M. [S] a été mandaté par [R] [K], membre de l’[11], afin de défendre ses intérêts et de solliciter une indemnisation en réparation du préjudice d’anxiété qu’il subissait en raison de sa consommation de Mediator.
En revanche, les enfants de [R] [K], respectivement nés en 1974 et 1978, ne démontrent pas plus qu’ils n’allèguent avoir, en leur qualité de victimes par ricochet, consulté M. [S] afin d’étudier leurs possibilités d’agir en justice pour la défense de leurs intérêts propres, distincts de ceux de leur père et l’avoir mandaté pour la défense de leurs intérêts.
Or, l’avocat n’étant tenu d’un devoir d’information et de conseil qu’à l’égard de ses clients, à l’exclusion des tiers (Civ 1, 11 janvier 2017, n° 15-25.327), les demandeurs n’établissent pas le manquement contractuel qu’aurait commis M. [S] à leur égard, peu important le fait qu’un autre avocat ait pu parallèlement avoir l’occasion de défendre des victimes par ricochet membres de l’[11] et d’obtenir une indemnisation à leur profit. Leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de l’avocat seront dès lors rejetées.
- Sur la responsabilité délictuelle
L'engagement de la responsabilité de l'avocat, sur le fondement de l’article 1240 du code civil nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
Ainsi la responsabilité délictuelle de M. [S] peut être engagée s'il est démontré par les demandeurs que l’avocat a manqué à ses obligations contractuelles envers son client et qu’ils subissent de ce fait un préjudice en lien avec ce manquement.
Si des tiers peuvent donc effectivement engager la responsabilité de l’avocat en cas de manquement contractuel de celui-ci qui leur aurait parallèlement occasionné un préjudice, force est de constater que les demandeurs ne démontrent aucun manquement de ce type commis par l’avocat envers son mandant. Dans ces conditions, ils ne peuvent valablement engager la responsabilité délictuelle de M. [S] et les moyens contraires sont rejetés.
Échouant à rapporter la preuve d’une faute de M. [S], les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] à payer à M. [S], la société [1] et la société [2] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] à payer à M. [U] [S], la société [1] et la société [2] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 411Code de procédure civile
- Article 412Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/15132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.