Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/00989
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maitre TABOURÉ le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRYU
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURÉ, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] CHEZ MME [J] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Monsieur PAPP, Assesseur salarié Madame JAMMES, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Rendu par défaut En dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [Y]-[D] [Z] qu’il lui devait la somme de 968,53 euros au titre d’une créance correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 10 août au 1er septembre 2020 au motif que celui-ci avait repris le travail le 10 août 2022 à la suite d’un arrêt de travail initial du 30 juin 2020. Par courrier du 26 septembre 2022, la Caisse a mis en demeure Monsieur [Y]-[D] [Z] d’avoir à payer la somme de 868,53 euros pour la même cause et la même période. La Caisse a ensuite émis une contrainte le 29 novembre 2022, signifiée le 23 mars 2023, à l’encontre de Monsieur [Y]-[D] [Z] pour la même cause, le même montant et la même période. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 30 mars 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Y]-[D] [Z] a formé opposition à la contrainte. Les parties ont été appelées à une audience de conciliation le 08 avril 2025, lors de laquelle l’opposant n’ayant pas comparu, un procès-verbal de carence a été dressé. L’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 11 juin 2025. Monsieur [Z] n’ayant pas comparu, l’affaire a renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 pour citation de l’opposant par la Caisse. Après deux renvois pour citation, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 13 mai 2026, la Caisse justifiant avoir régulièrement fait citer Monsieur [Z] pour cette audience. Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la Caisse représentée, demande au Tribunal de : -valider le montant de la contrainte délivrée à Monsieur [Z] en son entier montant soit la somme de 868,53 euros ; -juger que Monsieur [Z] a reconnu sa dette d’un montant de 868,53 euros ; -condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 41,96 euros correspondant aux frais du Commissaire de justice pour la délivrance de la contrainte ; -condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 136,29 euros correspondant aux frais de la citation.
Monsieur [Y] [Z], bien que régulièrement cité à comparaitre par huissier de justice, n’est ni présent, ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, la Caisse justifie avoir fait assigner Monsieur [Z] par acte d’huissier du 5 février 2026, délivré au dernier domicile connu et en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal est particulièrement motivé, l’huissier indiquant l’ensemble des diligences accomplies pour retrouver Monsieur [Z], sans succès. Dès lors, Monsieur [Z] n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été adressé le 30 mars 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la signification de la contrainte faite le 23 mars 2023 est recevable. Sur la validation de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Le destinataire de la contrainte peur former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, le courrier de notification de payer du 23 mars 2022 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 10 août au 1er septembre 2020 au motif que l’assuré avait repris le travail le 10 août 2020 après un arrêt maladie initial du 30 juin 2020. L’assuré n’ayant pas remboursé la somme due, la Caisse l’a mis en demeure de régler les indemnités journalières indûment versées du 10 août au 1er septembre 2020. Une mise en demeure datée du 26 septembre 2022 distribuée le 30 septembre 2022 mais revenue avec la mention pli avisé non réclamé est restée sans effet. Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale. Monsieur [Z], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, dans son opposition à contrainte, il confirmait avoir repris le travail le 10 août 2020 et avoir reçu un trop perçu d’indemnités journalières. Il indiquait par ailleurs avoir demandé à la Caisse de le déduire de son congé paternité. Par ailleurs, la caisse produit l’attestation de salaire établie par l’employeur de Monsieur [Z] indiquant que ce dernier repris le travail le 10 août 2020, le DECOMPTE image correspondant à la créance dont elle se prévaut ainsi qu’un courrier de l’assuré lui demandant la mise en place d’un échéancier de paiement au titre de sa dette 868,53 euros. Il en résulte que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 868,53 euros, faisant l’objet de la contrainte du 29 novembre 2022, au titre d’un indu d’indemnités journalières du 10 août au 1er septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [Z] et de valider la contrainte du 29 novembre 2022 pour la somme de 868,53 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 10 août au 1er septembre 2020. Sur les dépens et les frais de signification En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z], partie perdante, aux dépens en ceux compris les frais de citation. En outre, Monsieur la contrainte étant validée en son entier montant, Monsieur [Z] sera condamné aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition formée le 30 mars 2023 par Monsieur [Y]-[D] [Z] à l’encontre de la contrainte du 29 novembre 2022 ; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [Y]-[D] [Z] à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] datée du 29 novembre 2022 signifiée le 23 mars 2023 pour la somme de 868,54 euros au titre des indemnités journalières indûment versées du 10 août au 1er septembre 2020 ; Condamne Monsieur [Y]-[D] [Z] à payer les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 41,96 euros ; Condamne Monsieur [Y]-[D] [Z] aux dépens en ceux compris les frais de citation de 136,29 euros ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRYU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [Y] [Z]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/00989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.