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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/52559
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52559 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJMS

N° : 3

Assignation du : 11 et 16 Mars 2026

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026

par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.R.L. GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S], S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003

DEFENDEURS

Monsieur [A] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [K] [O] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 4]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 11 et 16 mars 2026, la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] a assigné Monsieur [A] [T], Madame [C] [T], Monsieur [N] [T], Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle lui demande de : « - Condamner à titre provisionnel les parties défenderesses à payer à la société GROUPEMENT D'ARCHITECTES [S] les sommes suivantes : - Monsieur [A] [T] : 26.265,50 x 25% (125/500) soit la somme de 6566,37€ outre 25% de l'indemnité article 700 (500€) et des dépens - Madame [C] [T] : 26.265,50 x 25% (125/500) soit la somme de 6566,37€ outre 25% de l'indemnité article 700 (500€) et des dépens - Monsieur [N] [T] : 26.265,50 x 25% (125/500) soit la somme de 6566,37€ outre 25% de l'indemnité article 700 (500€) et des dépens - Madame [K] [O] : 26.265,50 x 12% (60/500) soit la somme de 3151,86€ outre 12% de l'indemnité article 700 (240€) et des dépens - Monsieur [P] [O] : 26.265,50 x 13% (65/500) soit la somme de 3414,51€ outre 13% de l'indemnité article 700 (260€) et des dépens - Assortir les condamnations en paiement des honoraires des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, outre capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. - Condamner les parties défenderesses in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 ainsi qu’aux dépens de la présente instance. »

Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’elle a conclu un contrat d’architecte avec la SCI [T] REAL, dont les défendeurs sont les associés, que ses honoraires sont restés impayés, qu’elle a obtenu la condamnation de cette société à lui régler ces honoraires impayés par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025, que les mesures d’exécution de cette décision sont restées infructueuses et qu’elle est donc fondée à rechercher la condamnation des associés sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Monsieur [A] [T], assigné à personne, Madame [C] [T], Monsieur [N] [T], assignés à étude, Madame [K] [O], et Monsieur [P] [O], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la demanderesse a oralement soutenu son assignation, et a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1857 du code civil dispose qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

L’article 1858 du même code prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] verse aux débats : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025 la SCI [T] REAL à payer la somme de 26.265,50 euros TTC au titre du paiement de la note d’honoraire du 21 février 2023 en exécution du contrat de maitrise d’oeuvre du 04 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les statuts de la SCI [T] REAL, confirmant qu’il s’agit d’une société civile immobilière régie par l’article 1857 précité, et indiquant la répartition des parts entre les associés de la société, sur un total de 500 parts, à savoir : *Monsieur [A] [T], 125 parts, *Madame [C] [T], 125 parts *Madame [K] [O], 60 parts, *Monsieur [N] [T], 125 parts, *Monsieur [P] [O], 65 parts, - deux procès-verbaux de saisie-attribution régularisés le 05 décembre 2025, qui se sont avérées infructueux ; - un certificat d’irrecouvrabilité dressé par commissaire de justice le 23 décembre 2025.

Il en résulte que la demanderesse avait poursuivi vainement la SCI [T] REAL, de sorte qu’elle est fondée à rechercher le recouvrement de l’ordonnance de référé précitée directement à l’encontre des associés de cette société, à proportion de leur participation respective dans le capital social.

En conséquence, le juge des référés condamnera à titre provisionnel : - Monsieur [A] [T] : 26.265,50 x 25% (125/500) = 6.566,37 outre 25% de l'indemnité article 700, soit la somme de 500 euros, et des dépens - Madame [C] [T] : 26.265,50 x 25% (125/500) = 6.566,37 outre 25% de l'indemnité article 700, soit la somme de 500 euros, et des dépens - Monsieur [N] [T] : 26.265,50 x 25% (125/500) = 6.566,37 outre 25% de l'indemnité article 700, soit la somme de 500 euros, et des dépens - Madame [K] [O] : 26.265,50 x 12% (60/500) = 3.151,86 outre 12% de l'indemnité article 700, soit la somme de 240 euros, et des dépens - Monsieur [P] [O] : 26.265,50 x 13% (65/500) = 3.414,51 outre 13% de l'indemnité article 700, soit la somme de 260 euros, et des dépens.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNE à titre provisionnel : - Monsieur [A] [T] à payer à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] la somme de 6.566,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 500 euros, et 25 % de la condamnation aux dépens prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025 ; - Madame [C] [T] à payer à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] la somme de 6.566,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 500 euros, et 25 % de la condamnation aux dépens prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025 ; - Monsieur [N] [T] à payer à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] la somme de 6.566,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 500 euros, et 25 % de la condamnation aux dépens prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025 ; - Madame [K] [O] à payer à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] la somme de 3.151,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 240 euros, et 25 % de la condamnation aux dépens prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025 ; - Monsieur [P] [O] à payer à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] la somme de 3.414,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 260 euros, et 25 % de la condamnation aux dépens prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Madame [C] [T], Monsieur [N] [T], Madame [K] [O], et Monsieur [P] [O] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Madame [C] [T], Monsieur [N] [T], Madame [K] [O], et Monsieur [P] [O] à payer à la société GROUPEMENT D’ARCHITECTES [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/52559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.