Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/13020
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/13020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZO
N° MINUTE :
Assignation du : 24 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 juin 2026
DEMANDERESSES
Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0496
S.C.I. KARYN INVEST [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0997
DEFENDERESSES
Madame [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0496
S.A.S. ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 25/13020 auquel a été joint le N°RG 26/1170 ;
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire ;
En application de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation. »
Il est rappelé que selon :
-l’article 1528-3 du code de procédure civile « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. « Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. « Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. « Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : « 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; « 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
-l’article 1535-1 du code de procédure civile « le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut , avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. »
-l’article 1535-2 du code de procédure civile « - Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
- l’article 1535-3 du code de procédure civile « en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. »
-l’article 1535-4 du code de procédure civile « le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation »
-l’article 1535-5 du code de procédure civile « - Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance. »
-l’article 1535-6 du code de procédure civile « La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge… »
-l’article 1535-7 du code de procédure civile « L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation. »
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [C] [M] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile) ;
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure de médiation entre la société KARYN INVEST, Mme [P] [G] et la société ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE,
Désignons en qualité de médiateur :
[C] [M] (avocat et magistrat honoraire) BCMA [Adresse 4] [Localité 4] [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 000 euros par chacune des parties directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 17 août 2026, le médiateur devant informé les parties des modalités du versement de la provision,
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord,
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
Renvoyons l’affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 13h30 pour faire le point sur la mesure de médiation ordonnée.
Faite et rendue à Paris le 24 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1528-3Code de procédure civile
- Article 1534Code de procédure civile
- Article 1534-3Code de procédure civile
- Article 1535-1Code de procédure civile
- Article 1535-2Code de procédure civile
- Article 1535-3Code de procédure civile
- Article 1535-4Code de procédure civile
- Article 1535-5Code de procédure civile
- Article 1535-6Code de procédure civile
- Article 1535-7Code de procédure civile
- Article 1546Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/13020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.