A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/00853
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00853
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHJ
N° MINUTE :
Requête du : 13 Mars 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LECOUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge M. CRONIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant-dire droit
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M], alors salarié de l’association [1] en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2021 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 28 octobre 2021 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a soulevé une machine Nature de l’accident : Lorsqu’il a soulevé la machine, la prothèse de son hernie ventrale s’est déchirée et il a ressenti une douleur ventrale Objet dont le contact a blessé la victime : machine Eventuelles réserves motivées : la douleur n’est pas liée à l’effort fourni mais à sa déchirure prothèse Siège des lésions : Ventre Nature des lésions : Déchirure prothèse ».
Par décision du 16 novembre 2021, la CPAM de l’Essonne a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle en exposant que les réserves n’étaient pas motivées en sens de la jurisprudence, dans la mesure où elles ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail. M. [M] a bénéficié de 240 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 18 octobre 2022, l’association [1] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([3]) en désignant le docteur [G] aux fins de recevoir les pièces médicales.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2023, l’association [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
L’association [1], se référant oralement à ses conclusions remises le jour de l’audience, demande au tribunal, à titre principal d’ordonner une expertise judiciaire pour que les pièces médicales puissent faire l’objet d’un débat contradictoire par le filtre du médecin expert et de son médecin mandaté, subsidiairement de lui déclarer inopposable l’accident du travail. Elle expose notamment qu’aucune pièce médicale n’a été transmise au docteur [G], de sorte que le principe du contradictoire est violé, de même que les droits de la défense.
La CPAM demande au tribunal de confirmer l’opposabilité de l’accident du travail et de l’ensemble des arrêts de travail et soins, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de l’association [1]. La CPAM expose notamment que la communication des pièces médicales est pour elle une faculté et non pas un devoir, que le défaut de communication n’est pas sanctionné. Elle rappelle la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nécessité de remédier au préalable au défaut de communication des pièces médicales au médecin mandaté par l’association [1]
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».
Si le défaut de transmission au stade précontentieux des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionné par les textes, l’expertise judiciaire ne peut être de droit au seul motif que ces pièces n’ont pas été transmises. Il incombe à la CPAM et à la [3] de respecter le principe du contradictoire articulé avec le secret médical de la façon dont l’a prévu le législateur.
Par conséquent, par jugement avant dire droit, il sera fait injonction aux services concernés de la CPAM de communiquer au médecin mandaté par l’employeur les pièces médicales ayant fondé sa décision contestée, dans le délai de deux mois, sous astreinte au-delà, et l’affaire sera renvoyée pour réplique de l’employeur après prise en compte de l’avis du médecin par elle mandaté sur rapport de celui-ci qui pourra éventuellement servir de moyen au soutien d’une demande d’inopposabilité totale ou partielle ou encore d’expertise médicale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la CPAM, au service médical de la CPAM et au secrétariat de la [3], de communiquer au docteur [G] mandaté par l’association [1], ou à tout autre médecin nouvellement mandaté par cette dernière, l’intégralité des pièces médicales ayant fondé la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 octobre 2021 de M. [M], ce dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1000 € par semaine au-delà ;
DIT que l’astreinte fixée sera liquidée par le Président de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 janvier 2027 (13h30 section 4) pour conclusions de l’association [1] prenant en compte l’avis subséquent du médecin par elle mandaté ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience de renvoi.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/00853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.