Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01335
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le : Minute n° 26/00049
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01335 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5P7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 1] SUISSE
Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 1] SUISSE
représentés par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [F] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [Q] [N], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, M. [S] [W] et Mme [Z] [X] ont attrait M. [G] [B] et Mme [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir : Prononcer la résiliation du bail conclu le 1er juin 2020 (logement, terrasse, parking/garage), entre Monsieur [G] [B] et Madame [J] [F] d'une part et Monsieur [S] [W] et Madame [Z] [X] d'autre part concernant un appartement à usage d'habitation meublée situé [Adresse 3] ainsi qu'un parking et un garage, à la date du 11 septembre 2023.Déclarer Monsieur [G] [B] et Madame [J] [F] occupants sans droit ni titre.Fixer une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.Ordonner à Monsieur [G] [B] et à Madame [J] [F] ainsi qu'à tous occupant de leur chef de quitter les lieux sans délai et dire qu'à défaut par eux de ce faire, qu’ils pourront être expulsés par tous moyens de droit avec l’assistance de la force publique si besoin est.Condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [F] à payer aux requérants la somme de 81.977 € à valoir sur les loyers et la somme de 4406,86 euros à parfaire à valoir sur les charges, outre intérêts au taux légal à compter de la date 11 juillet 2023, date du commandement de payerCondamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [F] à payer aux requérants une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.Dire que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 16 de chaque mois.Subsidiairement, déduire du montant de la provision due par Madame [F] et Monsieur [B] le montant de la taxe de séjour dont il appartiendra aux locataires de justifier. En tout état de cause, Débouter Madame [F] et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [F] à leur payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.condamner solidairement Monsieur [G] [B], et Madame [J] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023.Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l'exécution provisoire de plein droit A l’audience, les consorts [W] et [X] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent leurs demandes telles formulées dans l’assignation. Ils demandent en outre, le rejet de la demande de nullité de l’assignation et expliquent que l’acte remis à Mme [F] était complet et qu’elle fait preuve de mauvaise foi en indiquant le contraire. Ils sollicitent en outre, le rejet l’ensemble des demandes formées par les consorts [F] [B].
Mme [F] comparaît en personne. Elle sollicite la nullité de l’assignation expliquant que l’acte qui lui a été remis ne comportait pas toutes les pages et que les pièces qui lui ont été remises n’étaient pas numérotées. Elle conteste le montant de l’arriéré locatif indiquant que les charges ont été réglées jusqu’en juillet 2023 et invoque la prescription des charges de 2020 et 2021. Elle soutient qu’ils sont à jour du règlement des loyers.
Elle indique qu’elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct la veille de l’audience mais, n’est pas en mesure d’en justifier.
M. [B], bien que régulièrement assigné, n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Mme [F] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct en date du 16 décembre 2025, soit la veille de l’audience. Celui-ci n’avait pas été classé au dossier à la date de l’audience, cette question n’a donc pas pu être abordée à l’audience. Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour soumettre au débat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’aborder la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [F] ;
RENVOIE les parties à l’audience du 18 mars 2026 à 9h00, le présent jugement valant convocation ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.