Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
2026020110
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
378 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026020110

ENTRE :

SAS DEEPLOY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 844 983 205

Partie demanderesse : non comparante

ET :

SAS NEELO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893 400 259 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS DEEPLOY, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 7 janvier 2026 par le Président du tribunal de Lyon, enjoignant à la SAS NEELO, de régler 4084,80 euros en principal avec intérêts au taux légal, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 238, euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS NEELO y a fait opposition par courrier en date du 30 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 mai 2026.

A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 7 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2026.

Condamne, SAS DEEPLOY, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026020110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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