Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026019213
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026019213
ENTRE :
S.A.R.L. RESIROC, dont le siège social est [Adresse 1] demanderesse : non comparante
ET :
SAS MATERA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 825 188 576 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la S.A.R.L. RESIROC, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 octobre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS MATERA, de régler 3740 euros en principal avec intérêts au taux légal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 57,69 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS MATERA y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 3 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 mai 2026.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 27 octobre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2025.
Condamne, S.A.R.L. RESIROC, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026019213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.