Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2024057195
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057195
ENTRE :
SARL MDL INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 407935055 Partie demanderesse : comparant par Steering Legal AARPL représentée par Me
Partie demanderesse : comparant par Steering Legal AARPI, représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat (R207)
ET :
SARL DOPI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 750976672 Partie défenderesse : assistée de AVOCATS DEFENSE & CONSEILS, représentée par Me Laura BICHOT-MOIREAU, [Adresse 3], avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALLERT, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la défenderesse a refusé de payer les redevances au motif selon elle du nonrespect par franchiseur de ses obligations ; qu'elle le décline selon les différents postes de rémunération du franchiseur ;
Attendu qu'il appartient en conséquence au juge d'évaluer les éventuels manquements au titre du contrat ; qu'il doit ainsi procéder à une analyse de celui-ci ;
Mais attendu qu'il ressort que la rémunération est contractuellement prévue selon ces différents postes ; que cependant la facturation litigieuse n'est pas conforme au contrat ; que cette question peut donc avoir un impact sur la solution du litige ; qu'il apparait donc nécessaire de rouvrir les débats sur la question de la facturation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats sur la question des factures émises en regard du contrat effectivement signé par les parties,
Ordonne la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juillet à 9h00 pour débattre de ce seul point
Réserve les dépens,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024057195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.