Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00165
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00165 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DK6C AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE C/ [B] [S] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Mme [B] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 12 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [B] [S] un prêt personnel n°43400228609003 d’un montant de 21.000 euros, pour une durée de 84 mois au taux contractuel de 4,92 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation de : A titre principal : constater la déchéance du terme au 9 juillet 2024, condamner Madame [B] [S] à verser à la société EOS France la somme de 18.365, 14 euros à titre principal, dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,91% à compter du 9 juillet 2024, A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel, condamner Madame [B] [S] à rembourser la somme de 21.000 euros versés au moment du déblocage du crédit, En tout état de cause : condamner Madame [B] [S] à verser à la société EOS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [B] [S] aux entiers dépens, dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2026.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [B] [S] n’était pas présente et n’était pas représentée, l’assignation ayant été toutefois remise à sa fille rencontrée à son domicile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de la convention de mandat passé entre l’organisme bancaire et la société EOS FRANCE en date du 19 juin 2023 que cette dernière est habilitée à assurer le recouvrement contentieux des créances et peut représenter directement la banque dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances, conformément à l’article L214-172 du code monétaire et financier.
En outre, aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ». En l’espèce, le contrat date du 12 octobre 2022. Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2024. L’assignation ayant été délivrée le 8 janvier 2026, l'action a donc été engagée par EOS FRANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance deviendra immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé à l'emprunteur : *une mise en demeure datée du 2 juillet 2024 le sommant de régulariser l’impayé de 626, 51 euros (pli avisé non réclamé), *un courrier de déchéance du terme daté du 9 juillet 2024 mettant en demeure Madame [S] de régler l’intégralité de la créance dans un délai de 8 jours (pli avisé non réclamé).
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Il ressort des pièces produites, notamment du décompte détaillé de la créance, que Madame [S] a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à la société la société EOS FRANCE la somme totale de 18.365,14 euros.
Cette somme sera assortie d’un intérêt au taux contractuel de 4,91 % à compter de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe en ce qu'elle a failli à ses obligations d'emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°43400229609003 souscrit le 12 octobre 2022 par Madame [B] [S] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE valablement prononcée,
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de : - 18.365, 14 euros (dix huit mille trois cent soixante cinq euros et quatorze cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 4, 91 % à compter de l’assignation, soit le 8 janvier 2026,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 214-172Code monétaire et financier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.