Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02091
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2]
N RG 26/02091 - N Portalis DB2H-W-B7K-4JDG Ordonnance du : 23 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24.09.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 30.12.2025,
Concernant : Monsieur [Y] [X] né le 23 Avril 2005
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.06.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [X] assisté de Maître SARRAZIN, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et sur la requête préfectorale
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [I] le 16 juin 2026 les éléments suivants : “Patient ré-hospitalisé dans les suites d'une soustraction aux soins et de trouble comportemental à type d’hétéro agressivité au domicile. Le patient présente un total déni de ses troubles et de la nécessité d’un suivi et d’un traitement. Son état clinique cependant lui permet d'assister à l’audience auprès du JLD devant une amélioration du versant comportemental et de l’absence d’agitation psychomotrice”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que l’état de santé de Monsieur [Y] [X] n’est pas encore stabilisé, bien qu’une amélioration ait été constatée. En l’état de la clinique décrite, et des antécédents de soustraction aux soins, le risque pour la sûreté des personnes est encore présent et ne pourrait qu’être aggravé par une sortie trop précoce. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée à ce stade et il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée immédiate formulée par le patient à l’audience. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - 69005 [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Juin 2026 Le Juge Coralie COUSTY
N RG 26/02091 - N Portalis DB2H-W-B7K-4JDG
- Copie de l’ordonnance transmise par plex à l’avocat de permanence, Maître SARRAZIN, le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [Y] [X] le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 23 Juin 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/02091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.