Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00774
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00774 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOV

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00774 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOV NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Myriam BOULE-DAFFONT à la SELARL LCM AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS AUTOREAL RN 20, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 30 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS AUTOREAL RN 20 a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 25/867 mesure d’instruction n° 25/1591,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 10 octobre 2025, ayant désigné M. [T] comme expert.

VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, et notamment à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, publiquemnet par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n° 25/867 ,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE , les opérations d’expertise confiées à M [T], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.