Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
25/04066
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [D], Madame [W] [Q]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurine BERNAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/04066 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UXE

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le vendredi 19 juin 2026

DEMANDEUR Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0153

DÉFENDEURS Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2026 Délibéré initialement prévu au 30 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 19 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04066 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UXE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 28 mai 2024, la succession de Monsieur [U] [G], représentée par Maître [A] [Y], administratrice judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession, ayant été nommée à cet effet par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 03 mars 2022, a vendu à Monsieur [L] [B] un appartement situé [Adresse 4].

En amont de cette vente immobilière, le bien étant occupé, Maître [A] [Y] a obtenu l'autorisation judiciaire, par ordonnance du 17 mai 2022, de mandater un commissaire de justice aux fins, notamment, de constater les conditions d'occupation des lieux et de réalisation des diagnostics immobiliers.

Le commissaire de justice a réalisé sa mission les 21 et 22 juin 2023 et constaté la présence dans le logement de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q].

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] [B] a fait délivrer une mise en demeure de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, délivré selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - recevoir Monsieur [L] [B] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux occupés [Adresse 4], avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] à payer à Monsieur [L] [B], une indemnité d'occupation mensuelle égale à 200 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés ; - condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 20 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026, puis au 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'occupation sans droit ni titre des lieux et la demande d'expulsion

Sur l'occupation sans droit ni titre

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.

Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] sollicite l'expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] du logement situé [Adresse 4] qu'il a acquis par acte notarié du 28 mai 2024, auprès de la succession de Monsieur [U] [G], représentée par Maître [A] [Y], administratrice judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession, faisant valoir que ces derniers résident sans droit ni titre dans le logement acquis.

Il produit, en ce sens, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 21 et 22 juin 2022, ainsi qu'une sommation interpellative du 23 octobre 2024, ces deux documents établissant, à ces dates, la présence dans le logement de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] qui reconnaissent ne disposer d'aucun titre pour demeurer dans le logement dans lequel ils sont entrés par l'intermédiaire du frère de Monsieur [K] [D], lui-même occupant sans droit ni titre.

Le demandeur produit, par ailleurs, une mise en demeure de quitter les lieux du 24 octobre 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 08 novembre 2024. Toutefois, s'il indique que cette mise en demeure est demeurée sans effet, il n'apporte aucune pièce en ce sens. Monsieur [L] [B] ne produit ainsi aucune pièce établie postérieurement à la mise en demeure du 24 octobre 2024.

Or, il convient de rappeler que l'assignation a été délivrée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, aucun élément ne permettant au commissaire de justice de s'assurer que Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] demeurent toujours à l'adresse litigieuse puisque leurs noms ne figurent ni sur la boite aux lettres, ni sur la sonnette.

Dès lors, si Monsieur [L] [B] démontre bien que Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] ont été occupants sans droit ni titre du logement qu'il a acquis, antérieurement à l'acquisition du bien et, a minima, jusqu'au 08 novembre 2024, il échoue, en revanche à démontrer qu'ils occupent toujours le logement litigieux.

Sur la demande d'expulsion

Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il résulte des développements qui précédent, que si Monsieur [L] [B] démontre bien que Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] ont été, un temps, occupants sans droit ni titre du logement qu'il a acquis, il ne démontre pas que cette occupation se poursuit à ce jour.

Par conséquent, il ne pourra qu'être débouté de sa demande d'expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée

L'article L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux sans droit ni titre constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que l'occupation de son logement par Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] se serait poursuivie postérieurement à la réception de la mise en demeure par les défendeurs, soit après le 08 novembre 2024.

Par conséquent, il convient de limiter l'indemnité d'occupation sollicitée à la période allant du 1er juin 2024 au 08 novembre 2024.

Il produit, par ailleurs, une unique estimation de loyer à la suite d'une recherche effectuée sur le site " meilleurs agents " le 24 octobre 2024. Il convient de relever que l'indemnité d'occupation mensuelle correspond à l'estimation la plus basse ce qui est en cohérence avec l'état extrêmement vétuste du logement comme cela ressort des diagnostics établis antérieurement à la vente immobilière. Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 200 euros par mois.

Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] seront donc condamnés à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1053 euros.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, Monsieur [L] [B] s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q] seront condamnés in solidum.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q], in solidum, à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1053 euros (mille cinquante-trois euros) au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du logement entre le 1er juin 2024 au 08 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q], in solidum, aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [W] [Q], in solidum, à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/04066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.