Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000299
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 juin 2026
Rôle 2026 000299
DEMANDEUR:
MOULINS DE CHERISY - LETHUILLIER (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, tous deux de la SELARL DAMC et avocats au barreau de Rouen
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [C] - [Adresse 2] représenté par Me Olivier BODINEAU, plaidant par Me Sophia ABDOU, tous deux de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges :
Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur Hubert de GERMAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 4 mai 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS:
Monsieur [B] [C], qui exerçait la profession d'artisan boulanger, a sollicité la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER pour la fournitures de différentes denrées : farine, graines, sacs…
Au fil du partenariat, Monsieur [B] [C] n'a pas honoré l'ensemble des factures émises par la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER pour un montant total de 5.148,14 €.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par requête en injonction de payer en date du 17 septembre 2025, la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER a demandé que Monsieur [B] [C] soit condamné au paiement de la somme de 5.148,14 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [B] [C] de payer à la société MOULINS DE CHERISY-LEHTUILLIER un montant total de 6.192,16 €, soit un principal de 5.148,14 €, des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 €, une somme au titre de la clause pénale de 31,80 € et des frais de greffe de 31,80 €.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [B] [C] qui a formé opposition à son encontre le 10 décembre 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2026, a convoqué les parties à l'audience du 16 février 2026.
En cours d'instance, les parties ont régularisé un protocole d'accord, signé respectivement les 28 avril et 4 mai 2026.
Les parties souhaitent l'homologation de leur accord par le tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel entre la société MOULINS DE CHERISY - LETHUILLIER et Monsieur [B] [C] :
Vu l'article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
Les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue leur accord et lui donne force exécutoire.
Le tribunal constate que les parties se sont accordées pour mettre fin à leur litige et qu'aux termes de concessions réciproques, elles sont parvenues à un accord formalisé par un écrit produit aux débats.
Le protocole d'accord transactionnel entre la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER et Monsieur [B] [C] a été signé électroniquement les 28 avril et 4 mai 2026.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes des parties.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l'extinction de l'instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente affaire, les dépens sont donc à la charge de la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d'accord signé les 28 avril et 4 mai 2026,
Donne force exécutoire au protocole d'accord signé les 28 avril et 4 mai 2026 entre la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER et Monsieur [B] [C].
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse à la charge de la société MOULINS DE CHERISY-LETHUILLIER les entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 94,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.