Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026006960
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 006960
DEMANDEUR(S): P2C (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. [Z] [P], cogérant, assisté de Maître [L] du Cabinet ANDCO,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé
2026 006960
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 05/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société
P2C SARL
, prise en la personne de ses représentants légaux, M. [Z] [P], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), FRANCE, et M. [Z] [I], né le [Date naissance 2] à [Localité 1] (49), France, exerçant une activité de restaurant à [Localité 2].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2026. Elle a comparu en la personne de M. [P] [Z], cogérant, assisté de Maître [L] du Cabinet ANDCO.
La cause a été communiquée au procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
; que la société
P2C SARL
étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [P] [Z] et de Maître [L] à l'audience, qu'il est constaté une baisse constante du chiffre d'affaires depuis plusieurs exercices, ne permettant plus de faire face aux charges courantes ; que malgré la mise en place d'une procédure de mandat ad'hoc en juin 2025, et l'accord trouvé avec divers créanciers, la société n'est plus en mesure de payer ses loyers au titre du bail commercial et ses salariés ; que depuis octobre 2024 le fonds de commerce est en vente dans diverses agences, mais n'a reçu qu'une seule offre en janvier 2026 qui n'a pu aboutir faute de financement ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société P2C SARL ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 25.091,09 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 3 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 310 980,00 euros ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société P2C SARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public avisé,
La société
P2C SARL
, prise en la personne de ses représentants légaux, dûment convoquée et entendue ;
DECLARE
le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société P2C SARL [Adresse 2] Siren : 811 488 329
PRONONCE
la liquidation judiciaire immédiate,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 28/05/2026,
DESIGNE
Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL [K] [R] prise en la personne de Maître [K] [R]
[Adresse 3] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [Q] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE
à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
DIT
que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT
que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.