Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00318
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
CANNES
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N°
Minute : 2026L00333
N° PCL : 2024J00270 Monsieur le Procureur de la République C/ SAS VPC TELECOM
N° RG: 2026L00318
DEMANDEUR
Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE [Adresse 1] Non comparant
DEFENDEUR
SAS VPC TELECOM [Adresse 2] RCS CANNES : 879224012 2019 B 1397 Représentant légal : M. Laurent PAPASERGIO Président Comparaissant en personne assisté de Me Michèle PARRACONE [Adresse 3]
En présence de : SELARL [A], représentée par Me [G] [A], Mandataire Judiciaire Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 16 juin 2026 Délibéré annoncé au 16 juin 2026 Décision insusceptible de recours
[Localité 1]
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Eric ASTEGIANO, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
SAS VPC TELECOM
[Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 879224012 2019 B 1397 Représentant légal : M. Laurent PAPASERGIO Président ;
Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, SELARL [A], représentée par Me [G] [A], Mandataire Judiciaire
Le Ministère Public a saisi le Tribunal d'une requête tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;
Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [V] [W], dirigeant, SELARL [A], représentée par Me [G] [A], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 16 juin 2026 ;
Le Ministère Public avisé ;
Lors de l'audience :
Le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la requête ;
Madame le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel elle émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public, du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 17 Juin 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant
par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;
Ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 17 Juin 2026 ;
Dit
que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe
au moins UN MOIS
avant la fin de la période d'observation ;
Ordonne
à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.