Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00062
Formation
CH5 - JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° N° RG 26/00062 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3DV

JUGEMENT DU 18 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3DV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 9 octobre 2024, la Société Générale a consenti à M. [S] [Z] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], ne prévoyant aucune autorisation de découvert.

Par lettre recommandée du 17 février 2025, la Société Générale a informé M. [S] [Z] de sa décision de clôturer le compte à l’issue d’un délai de soixante jours, puis par lettre recommandée du 28 avril 2025, elle l’a informé de la clôture du compte et l’a mis en demeure de régler le solde débiteur dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la Société Générale a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour demander la condamnation de l'intéressé à lui payer : la somme de 23 589,70 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, pour non respect des exigences de l’article L.312-92 du code de la consommation.

A cette audience, la Société Générale, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement (se définissant comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent l’autorisation de découvert convenue) significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l'article L.341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par le texte susvisé ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ne comporte aucune autorisation de découvert. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître que le solde du compte est devenu débiteur de manière continue à compter du 28 novembre 2024.

Or, la Société Générale ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a respecté les dispositions légales susvisées.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Dès lors, la créance s'élève au montant du solde débiteur du compte courant (23 589,70 euros), sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement (499,05euros), et M. [S] [Z] sera donc condamné à payer la somme de 23 090,65 euros à la Société Générale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025.

Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale paiement depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01],

ECARTE l'application de l'article L.313-3 du code de la consommation,

CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la société Société Générale la somme de 23 090,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de le mise en demeure en date du 28 avril 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,

DEBOUTE la Société Générale du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.