Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/00940
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00940 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHWW Le 19 Juin 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de [Y] [U] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 15 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [Y] [U] né le 13 Septembre 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

[Y] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 10 juin 2026, en raison d’une rupture avec l’état antérieur se caractérisant par une accélération et une instabilité psychomotrice, une logorrhée, des idées délirantes mégalomaniaques, une élation de l’humeur, une désinhibition et des troubles du sommeil. Dans ce contexte, le patient a présenté des troubles du comportement et un état d’agitation au domicile. En entretien, il se montrait tendu, alternant entre des épisodes de séduction avec des propos inadaptés et des épisodes de menaces. Il présentait un déni des troubles et ne percevait pas la nécessité des soins.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [Y] [U] présente à ce jour une accélération du cours de la pensée, une irritabilité, une désinhibition, des troubles du comportement sur la voie publique et une mauvaise adhésion aux soins. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

À l'audience de ce jour, le conseil de [Y] [U] fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que la décision d'admission aurait dû être prise au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, et que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté.

En l'espèce, concernant la caractérisation de l'urgence, il convient de relever que le certificat d'admission relève bien des troubles du comportement et un état d'agitation au domicile dans un contexte de décompensation manifeste et de rupture avec l'état antérieur du patient. Par ailleurs, en relevant qu'au moment de l'entretien préalable à la rédaction du certificat d'admission le patient se trouvait dans un état de tension tenant également des propos inadaptés et notamment des menaces, le médecin a parfaitement caractérisé l'urgence justifiant le recours à la procédure dérogatoire d'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Sur le moyen tiré de l'absence d'horodatage, la cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.

Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l'horodatage des certificats médicaux. En l'espèce, il convient de relever que le certificat médical d'admission est intervenu le 10 juin 2026 à 19h58, le certificat médical des 72h devant donc intervenir le 13 juin 2026 avant 19h58. Ainsi, dès lors que le certificat médical litigieux ne fait apparaître que la date du 13 juin 2026, il peut en être déduit qu'il a nécessairement été rédigé avant ou dans un temps proche du délai de 72h prescrit, aucun grief n'étant par ailleurs rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.

Les moyen seront donc écartés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [U].

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [U].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat

□ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.