Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00064
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TW6F AFFAIRE : [S] [U] [O] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Q] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par le biais d'une déclaration de changement de situation de son fils [Z] réalisée le 29 juin 2022, madame [S] [O] a informé que ce dernier avait été pris en charge dans un institut d'éducation spécialisée à compter de 2017 et a sollicité l'attribution rétroactive de l'allocation de rentrée scolaire.
Par décision du 06 février 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a fait savoir que, par application du principe de la prescription biennale, les allocations correspondant aux rentrées 2017, 2018 et 2019 ne pourrait lui être versées.
Cette décision sera contestée par madame [S] [O] devant la commission de recours amiable qui délivrera un avis favorable à son maintien en date du 08 octobre 2024.
Par requête en date enregistrée le 06 janvier 2025, madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2025 mais elles ont sollicité plusieurs renvois de l'affaire laquelle ayant été finalement retenue à l'audience du 15 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, madame [S] [O], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l'allocations de rentrée scolaire pour les années 2017, 2018 et 2019 précisant qu'elle ne bénéficiait pas de l'information selon laquelle l'allocation de rentrée scolaire pouvait lui être attribuée même dans l'hypothèse où son fils était inscrit au sein d'un établissement d'éducation spécialisée.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [Q] [B] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2024 ; - Rejeter le recours de madame [S] [O] et la condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir qu'elle a procédé paiement de l'allocation de rentrée scolaire conformément à l'article R 553-1 du Code de la sécurité sociale sans pouvoir aller au-delà de 2020, l'action en paiement de cette allocation se prescrivant dans un délai de deux ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur le versement rétroactif de l'allocation de rentrée scolaire
Aux termes de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".
Par ailleurs, l'article 583-1 du Code de la sécurité sociale dispose que " les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1° d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2° de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. "
En effet, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En revanche, cette obligation ne leur impose, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française.
En l'espèce, il est avéré que madame [S] [O] ayant fait sa demande de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire le 29 juin 2022, les sollicitations relatives aux années 2017, 2018 et 2019 se trouvaient prescrites au regard du délai de deux ans justement rappelé par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.
Au surplus, eu égard au texte susmentionné, la requérante ne saurait se prévaloir d'un défaut d'information de la part de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans la mesure où elle n'a pas sollicité cette dernière afin de connaitre les modalités de versement de l'allocation litigieuse.
Par conséquent, il convient de débouter madame [S] [O] de sa demande.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
2-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE madame [S] [O] de sa demande relative au versement rétroactif de l'allocation de rentrée scolaire correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 311-15Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 311-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 553-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 553-1Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de prestations
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande en paiement de prestations
23/10/2026MOTIVATION Sur l'arrêt de travail et le paiement des indemnités journalières Suivant l'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qu…
Demande en paiement de prestations
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement, Aux termes de l’article 1134 du code civil dans version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur conse…
Demande en paiement de prestations
20/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salari…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.