Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/02659
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/02659 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIHB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/02659 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIHB

Minute n°

Le____________________

Exp. à Me ROSELMAC par case Exp. aux parties par LS + LRAR Exp. à la SELARL VITELLI & [Localité 3], Commissaires de justice associés par case

Le Greffier

Me David ROSELMAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU

19 JUIN 2026

STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA

COMPÉTENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A [Localité 5] - (HABITAT DE L’ILL) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 778 770 198 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139, substitué à l’audience par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[W] [M], Greffier stagiaire

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, susceptible d’appel dans le délai de 15 jours, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2016 le Tribunal d’instance d’Illkirch [A] a notamment constaté la résiliation à compter du 10 février 2016 du contrat de bail conclu le 11 janvier 2005 entre la société [Adresse 5] et Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [K] portant sur un logement sis [Adresse 6] à Illkirch Graffenstaden, ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef, fixé une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel de 619,78 euros à compter du mois de février 2016 jusqu’à la libération effective des lieux, condamné Monsieur [I] [J] à payer cette indemnité ainsi que la somme de 1 239,56 euros au titre des impayés de loyers et charges de décembre 2015 et janvier 2016.

Ledit jugement a été signifié le 15 septembre 2016 à Monsieur [I] [J] par dépôt à étude de huissier de justice.

Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par huissier de justice (devenu commissaire de justice) le 6 avril 2017.

Se prévalant de la décision du Tribunal d’instance d’Illkirch [A] du 22 juin 2016 la société HABTAT DE L’ILL a fait diligenter à l’encontre de Monsieur [I] [J] une saisie sur son compte bancaire détenu auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES par acte du 4 décembre 2025 et portant sur une somme totale de 14 327,08 euros.

Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à Monsieur [I] [J] le 8 décembre 2025 par dépôt à étude de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 Monsieur [I] [J] a fait assigner la société HABTAT DE L’ILL devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de nullité de la saisie-attribution du 4 décembre 2025 et de voir constater la prescription des indemnités d’occupation réclamées et obtenir la mainlevée de ladite saisie-attribution et restitution des sommes indûment saisie, il a demandé en outre la production d’un décompte clair, détaillé et contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève du barreau de Strasbourg.

Monsieur [I] [J] a fait parvenir à la présente juridiction ses écritures datées du 4 mai 2026 et réceptionnées le 7 mai 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [I] [J] comparait en personne. Sur l’incompétence territoriale éventuelle de la présente juridiction, il soutient qu’il a saisi le juge de l’exécution pour faire constater la prescription de la créance, que s’agissant d’une créance dont la valeur est supérieure à 10 000 euros, le tribunal de proximité n’est pas compétent mais c’est le Tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’est. Il maintient sa contestation de la saisie-attribution.

La société HABITAT DE L’ILL représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 29 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de : à titre principal, juger que les demandes sont irrecevables car tardives et en conséquence débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et prétentions,à titre subsidiaire, se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution siégeant près le Tribunal de proximité de Haguenau,à titre infiniment subsidiaire, débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et prétentions,en tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.

Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

L'article R.221-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

En l'espèce, il est établi que la mesure d'exécution forcée contestée relève de la procédure de saisie-attribution diligentée le 4 décembre 2025 au domicile de Monsieur [I] [J] à [Localité 7], aux termes de l’assignation du 5 mars 2026 ce dernier est domicilié à [Localité 8].

Il est constant que la juridiction territorialement compétente est déterminée au jour où l'assignation est délivrée.

Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg n’est donc pas compétent territorialement pour connaître de l’affaire peu important la valeur en litige, celle-ci ayant en revanche une incidence sur la représentation obligatoire des parties par avocat.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire, l’examen de laquelle sera renvoyée devant le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Haguenau.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.

Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions des articles L.121-4 et R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution et 35 et 37 du code de procédure civile, la valeur du présent litige étant supérieure à 10 000 euros, les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat sous peine de l’irrecevabilité prévue à l’article 122 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE incompétent territorialement ;

RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Haguenau ;

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;

DIT que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/02659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.