Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00485
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00485 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJCC

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Céline FUCHS - 161

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.S. SELAS [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 7 mai 2026, la SELAS [Y] a fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- dire et juger que les publications de Madame [D] [H] diffusées sur son compte Facebook public entre le 21 mars 2026 et le 5 avril 2026 constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, en ce qu’elles caractérisent des actes de diffamation publique, d’injure publique et de menaces réitérées envers la société [Y] et Madame [F] [Y] ; - ordonner à Madame [D] [H] de procéder au retrait immédiat et définitif de l’intégralité des publications litigieuses diffusées sur son compte Facebook entre le 21 mars 2026 et le 5 avril 2026, telles que constatées par huissier de justice (Pièces n°), dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - ordonner la suppression des posts du 5 avril 2026 à 7h06, du 4 avril 2026 à 4h49, du 3 avril 2026 à 20h03, du 2 avril 2026 à 5h50, du 1er avril 2026, du 30 mars 2026 à 5h26, du 28 mars 2026 à 7h12, du 26 mars 2026 à 6h27, du 21 mars 2026 à 6h48 ; - assortir cette injonction de retrait d’une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par publication non retirée et par jour de retard constaté, à compter de l’expiration du délai de 24 heures susvisé ; - interdire à Madame [D] [H] de publier, sur quelque support numérique ou réseau social que ce soit, tout contenu à caractère diffamatoire, injurieux ou menaçant visant la société [Y] sous l’appellation BIOGROUP, Madame [F] [Y], ses personnels médicaux et salariés, et ce sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ; - se réserver la liquidation des astreintes prononcées ; - condamner Madame [D] [H] à verser à la société [Y] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice réputationnel ; - condamner Madame [D] [H] à verser à la société [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [H] aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

À l’audience du 2 juin 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [D] [H] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la demande de suppression des publications qualifiées de manifestement illicite :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.

L'existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s'apprécie au jour où le juge des référés statue.

Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.

Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.

Si la liberté d’expression constitue une liberté fondamentale, son exercice demeure soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice établi le 14 avril 2026 par Me [Z], que Mme [D] [H] a diffusé sur son profil Facebook, accessible publiquement, une série continue de publications visant notamment la SELAS [Y] (enseigne BIOGROUP-[Y]) ainsi que sa présidente, Mme [F] [Y].

Dans ces publications, Mme [D] [H] emploie des termes comme « pires pourritures sur Terre », « pourris » et « détestable ». Par ailleurs, elle formule des accusations à l’encontre de la société demanderesse et de sa dirigeante, affirmant notamment que le laboratoire retiendrait ses analyses médicales « en otage », qu’il ferait d’une patiente un « cobaye humain » ou encore sur l’implication de Mme [F] [Y] dans une mort.

Ces propos ont été diffusés de manière répétée sur une période de plusieurs semaines au travers de nombreuses publications successives accessibles au public. Les publications litigieuses mentionnent par ailleurs les noms et prénoms de plusieurs personnes physiques, salariées ou non de la SELAS [Y], lesquelles sont ainsi directement identifiables.

Ainsi, de tels propos apparaissent comme excédant les limites admissibles de la liberté d’expression et sont susceptibles de recevoir la qualification de propos diffamatoires au sens des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

En outre, ces publications sont susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l’honneur des personnes qu’elles visent, ainsi qu’à l’activité de la société demanderesse compte tenu de leur caractère public et de leur accessibilité.

Elles caractérisent ainsi un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [D] [H] de procéder à la suppression des publications du 5 avril 2026 à 7h06, du 4 avril 2026 à 4h49, du 3 avril 2026 à 20h03, du 2 avril 2026 à 5h50, du 1er avril 2026, du 30 mars 2026 à 5h26, du 28 mars 2026 à 7h12, du 26 mars 2026 à 6h27, du 21 mars 2026 à 6h48.

Comme tenu de la gravité des propos, cette suppression sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par publication non retirée et par jour de retard constaté, à compter de l’expiration du délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 1 mois.

Sur la demande d’interdiction de toute nouvelle publication :

L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent. Toutefois, les mesures ordonnées doivent demeurer adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

La SELAS [Y] sollicite qu’il soit fait interdiction à Mme [D] [H] de publier à l’avenir tout contenu à caractère diffamatoire, injurieux ou menaçant visant la société, sa dirigeante ou ses salariés sur quelque support que ce soit.

Toutefois, la mesure sollicitée tend à instaurer une interdiction générale de publication pour l’avenir. Un telle mesure excède ce qui est nécessaire à la cessation du trouble actuellement constaté et porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, la SELAS [Y] sollicite la condamnation de Mme [D] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice réputationnel.

Toutefois, si les publications litigieuses sont susceptibles de porter atteinte à l’image de la société demanderesse, celle-ci ne produit aucun élément permettant d’établir avec suffisamment de certitude l’existence et l’étendue du préjudice invoqué.

Aucune pièce versée aux débats ne permet notamment de démontrer une perte de clientèle, une diminution d’activité ou toute autre conséquence directement imputable aux publications litigieuses.

La demande de provision sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [D] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de mettre à sa charge, au bénéfice de la SELAS [Y], le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à Mme [D] [H] de supprimer les publications diffusées sur son compte Facebook public le 5 avril 2026 à 7h06, le 4 avril 2026 à 4h49, le 3 avril 2026 à 20h03, le 2 avril 2026 à 5h50, le 1er avril 2026, le 30 mars 2026 à 5h26, le 28 mars 2026 à 7h12, le 26 mars 2026 à 6h27, le 21 mars 2026 à 6h48, et ce sous astreinte de 100 euros par publication non retirée et par jour de retard constaté, à compter de l’expiration du délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 1 mois ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire à Mme [D] [H] toute publication sur quelque support numérique ou réseau social de contenu visant la SELAS [Y], sa dirigeante ou ses salariés ;

REJETONS la demande de provision formée par la SELAS [Y] au titre de son préjudice réputationnel ;

CONDAMNONS Mme [D] [H] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [D] [H] à payer à la SELAS [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.