Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00155
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OENE

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Julien SCHAEFFER - 333

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°485 197 552, agissant par son président [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. [M], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890 600 943 [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 6 août 2025, la Sas SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la [W] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner la [W] [M] à lui payer la somme de 20.924,48 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2024, ainsi que celle de 23.129,99 € au taux précité à compter du 1er juillet 2024, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € ; - ordonner la capitalisation des intérêts précités par année entière ; - condamner la [W] [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner la [W] [M] aux dépens.

L’affaire a été radiée le 6 janvier 2026 puis reprise par conclusions du 27 janvier 2026 parvenues au greffe le 6 février 2026 aux termes de laquelle la Sas SOPREMA ENTREPRISES a maintenu ses demandes en sollicitant voir en outre ::

- lui donner acte de ce qu’elle reconnaît avoir perçu en cours de procédure la somme de 23.071,98 € ; - ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la [W] [M] est condamnée et la somme précitée.

À l’audience du 2 juin 2026, la Sas SOPREMA ENTREPRISES s'est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la [W] [M] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L 441-10 I du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Aux termes de l’article L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En l'espèce, la Sas SOPREMA ENTREPRISES justifie :

- d’un acte d'engagement concernant le lot n° 6 (étanchéité) du 20 mai 2021 ; - des avenants n° 1, 2 et 3 ; - des conditions générales qui ne dérogent pas aux articles du code de commerce précités ; - d’un acte d'engagement concernant le lot n° 7 (bardage) du 17 mars 2022 ; - du décompte général et définitif concernant le lot n° 6 (étanchéité) du 18 avril 2024 ; - d’une facture de 1.800,00 € TTC du 18 avril 2024 ; - d’une facture de 1.902,00 € TTC du 18 avril 2024 ; - du décompte général et définitif concernant le lot n° 7 (bardage) du 30 mai 2024 ; - d’une proposition de paiement concernant le lot n° 6 (étanchéité) du 03 juin 2024 ; - d’une proposition de paiement concernant le lot n° 7 (bardage) du 03 juin 2024 ; - du procès-verbal de levée des réserves concernant le lot n°6 (étanchéité) ; - du procès-verbal de levée des réserves concernant le lot n° 7 (bardage) ; - de plusieurs mises en demeure de la SAS Soprema Entreprises ;

La créance de la Sas SOPREMA ENTREPRISES ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La [W] [M] sera condamnée à verser à la Sas SOPREMA ENTREPRISES, sous déduction de la somme de 23.071,98 € reçue en cours de procédure, :

- la somme de 20.924,48 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2024, - la somme de 23.129,99 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2024 ; - la somme de 40 € ;

La capitalisation demandée sera ordonnée.

L'équité commande d'allouer à la Sas SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [W] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS la [W] [M] à verser à la Sas SOPREMA ENTREPRISES, sous déduction de la somme de 23.071,98 €, :

- la somme de 20.924,48 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2024, - la somme de 23.129,99 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2024 ; - la somme de 40 € ;

DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNONS la [W] [M] à payer à la Sas SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la [W] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.