A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00054
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 26/00176 JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G67P AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck DREMAUX, substitué par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM de la [Localité 1], dont le siège est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : Jean [K] COTTAZ, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND
LE 19 juin 2026
Notification à : - S.A.S.U. [1] - CPAM de la [Localité 1] - Société [2] Copie à : - Me Franck DREMAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H], opérateur de production intérimaire au sein de la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] (la CPAM) une maladie professionnelle dont certificat médical initial du 24 octobre 2019 dans lequel il était mentionné : “Epicondylite gauche (manutention lourde) avec radio normale + échographie. Soins jusqu'au 24.01.2020”.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 24 octobre 2022, a notifié à la SASU [1] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [Y] [H] de 15 % à compter du 12 août 2022.
Le 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 27 avril 2023, la SASU [1] a contesté cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00140.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Le 24 février 2026, la SASU [1] a adressé au greffe une demande de réinscription au rôle de l’affaire. Celle-ci a été ré-enrôlée sous le n°RG 26/00054.
A l’audience du 20 avril 2026, la SASU [1], représentée par son conseil, a réclamé que le taux d’incapacité soit ramené à 8 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une consultation judiciaire, et très subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société [2], bien qu’avisée de l’audience par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 24 mars 2026, ne s’est pas faite représenter.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera renvoyé à son courriel du 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 14 septembre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15% par des “séquelles d’une épicondylite gauche à type de douleurs et limitation du coude gauche avec atteinte de la supination chez un droitier.”
Le rapport du médecin-conseil de l’employeur du 8 février 2023 oppose quant à lui : “Les mouvements du coude dépassent largement l’angle favorable compris entre 60° et 100°. Le défaut d’extension de 10° est minime sans grande conséquence fonctionnelle. Le défaut de supination est léger. Il est curieux d’avoir une force à 0 sans aucune amyotrophie notable. Il n’y a pas de traitement d’entretien. Ce tableau ne rentre pas dans le cadre du barème : Mouvements conservés autour de l’angle favorable : Dominant : 20%; non dominant : 15% Compte tenu de nos remarques précédentes, compte tenu du barème, nous considérons que le taux IPP de 15% est surévalué. Nous proposons un taux IPP de 08% (huit)”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [Y] [H] présente une MP 57 B du coude gauche chez un droitier. Le 24 octobre 2019, le certificat médical initial du Dr [V] [L] indique une "épicondylite gauche par manutention de charges lourdes avec radio normale + échographie. Soins jusqu'au 24/01/2020". Cet assuré était opérateur de production, sans état antérieur interférant concernant ce coude gauche. Il sera opéré en septembre 2021 et revoit le chirurgien en mars 2022 qui, en raison de douleurs persistantes, prescrit une kiné qui sera stoppée fin juillet en raison de douleurs. Il a comme antécédent une épicondylite droite et est reconnu en qualité de travailleur handicapé. Il se plaindra de douleurs mécaniques du coude gauche et de douleurs au soulèvement de charges supérieures à 4 kg. Il a 42 ans lors de l'examen, pèse 62 kg pour une taille de 165 cm. Il présente des douleurs à l'extension du coude gauche, à la palpation des épicondylites, à la mise en jeu des épicondyliens. Les amplitudes actives montrent : • une flexion droite à 140°, gauche à 110°, • une extension droite à 0°, gauche à - 10° soit largement supérieure à 100°, • une supination droite à 90° et gauche à - 20°, • une pronation droite et gauche à 90°.
Il existe une discrète amyotrophie de sous-utilisation gauche (1 cm), 15 cm au-dessus de l'olécrane. La force musculaire est très diminuée à gauche.
Conformément au barème international, la mobilité normale de la flexion extension va de 0° (bras pendant) à 150° environ (bras fléchi). On considère comme angle favorable, les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Dans ce cas ici, les mouvements sont nettement conservés entre 70° et 145°, ce qui autorise à attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour un coude non dominant”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Aucun élément ne justifie l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [H], tel qu’opposable à la SASU [1], ayant résulté de sa maladie professionnelle du 12 août 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.