A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
25/00259
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00171 JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RG 25/00259 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G224 AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA CHARENTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA CHARENTE, dont le siège est sis [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : Jean [M] COTTAZ, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND

LE 19 juin 2026

Notification à : - S.A.S.U. [1] - CPAM DE LA CHARENTE

Copie à : - Me Grégory KUZMA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Z], chef d’équipe au sein de la SASU [1], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente (la CPAM) une maladie professionnelle dont certificat médical initial du 26 mai 2023 dans lequel il était mentionné : “Epicondylite coude gauche”.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 7 mars 2025, a notifié à la SASU [1] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [H] [Z] de 16% à compter du 18 février 2025.

Le 2 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable (la [2]) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.

Par requête envoyée au greffe le 13 octobre 2025, la SASU [1] a contesté cette décision.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.

A cette audience, la SASU [1], représentée par son conseil, a réclamé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le taux d’incapacité soit ramené à 8 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une consultation judiciaire.

Il sera renvoyé à ses conclusions du 26 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions du 26 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J], médecin consultant du tribunal.

Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 5 février 2025 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 16% par une “limitation des mouvements de flexion-extension et de pronosupination au niveau du coude gauche non dominant.”

Le rapport du médecin-conseil de l’employeur du 18 août 2025 oppose quant à lui : “on retient une limitation légère des mouvements du coude bien en deçà de l’angle favorable. Tenant compte des arguments sus-cités et des lésions de chondropathie susceptibles à elles seules de limiter les amplitudes du coude..., imputable de manière directe et certaines à la Maladie Professionnelle du 27/12/2022, le taux d’IPP doit être ramené à de plus justes proportions et ne saurait excéder 8%”.

Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [H] [Z], chef d'équipe, a présenté 27 décembre 2022 une épicondylite gauche traînant depuis un an 1/2, traitée par PRP, physiothérapie et kinésithérapie. Il n'y a pas d'algodystrophie sur la scintigraphie. L'arthroscanner du coude gauche confirme l'existence, présumée sur IRM, de lésions de chondropathie associées à la tendinopathie. L'indication chirurgicale sera éliminée en raison du caractère aléatoire à en attendre. Il n'y a pas d'état préexistant reconnu. L'assuré se plaindra de douleurs et de limitation des amplitudes. L'examen des mobilités du coude montrera chez un droitier :

droite gauche flexion 140° 120° actif 120° passif extension 0° - 40° actif - 30° passif pronation 90° 70° actif et passif supination 90° 70° actif et passif

La pronation forcée et la supination forcée à gauche entraînent une douleur à partir de 70°. Il existe une discrète amyotrophie du coude gauche de 1 cm. Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension/flexion va de 0°, bras pendant, à 150° environ, bras fléchi.

Suite à cet examen on retiendra que les amplitudes constatées sont à la limite du secteur utile, bien en deçà de l'angle favorable (60° à 100°) rappelant que si on suit le barème : membre supérieur à l'exclusion de la main En cas de mouvements conservés autour de l'angle favorable, c'est à dire entre 60° et 100°, sur un coude non dominant, le taux est de 15%, mais si les mouvements sont conservés au-delà de l'angle favorable, à partir de 70° et jusqu'à 145° et au-delà, le taux est de 8%. Ce qui est le cas ici avec une flexion à 120° et une extension à - 30° en passif. Les tests de conflit d'une épicondylite n'ont pas été recherchés ni les amplitudes du poignet, ce qui est dommage.

On retiendra au total une limitation légère des mouvements du coude bien au-delà de l'angle favorable, on tiendra compte également d'une arthrose franche du coude qui à elle seul peut affecter les amplitudes du coude et on fixera un taux barémal de 8%.”. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.

Aucun élément ne justifie l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [Z], tel qu’opposable à la SASU [1], ayant résulté de sa maladie professionnelle du 27 décembre 2022 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/00259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.