Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01333
- Formation
- Service JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJBB
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [K] [M]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Me DAMAZ substitué par Me Mariani avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [K] [M], demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté Me RIBAULT-PASQUALINI
M. [O] [M], demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté Me RIBAULT-PASQUALINI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT :Brice PEIGNE
GREFFIER :Berdiss ASETTATI
DÉBATS : Audience publique du : 26 Janvier 2026 mise en délibéré au 16 Mars 2026 prorogé au 30 mars 2026
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le à ::
Copie délivrée le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, Monsieur[K] [M] et Monsieur [O] [M] ont souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat (LOA) n°65300455929 portant sur un véhicule deux roues de marque APRILIA d’un montant de 4199 euros prévoyant le règlement de 36 mensualités de 84,147 euros € hors assurance facultative.
Le 24 avril 2024, une requête en injonction de payer a été formée par la SA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] en paiement de la somme de la somme de 3410,89 euros au total.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 juillet 2024, Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] ont été condamnés à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
3324,44 euros en principal,23,48 euros au titre de l’assurance,5,95 euros au titre de la mise en demeure,5,95 euros au titre de la mise en demeure,51,07 euros au titre des frais de dépôt outre les dépens, Le 17 juillet l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [M] et le 29 juillet 2024, il a formé opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 puis renvoyée aux audiences du 20 janvier 2025, 17 mars 2025, 12 mai 2025 à la demande des parties.
Le 12 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office les causes de forclusions et de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 12 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2025 en raison de l’absence de convocation de Monsieur [O] [M] devant le tribunal.
L’affaire a été renvoyée aux audiences du 17 novembre 2025, 12 janvier 2026 et 26 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil s’en réfère à ses écritures et demande:
à titre principal de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause, débouter Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] au paiement au principal de la somme de 3347,92 euros avec intérêts au taux conventionnel,condamner Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] représentés par leur conseil se réfèrent à leurs écritures et demandent de: mettre hors de cause Monsieur [K] [M],constater que Monsieur [O] [M] a déposé un dossier de surendettement,réduire à de plus justes proportion la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens. A l’issue de l’ audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [K] [M] a formé opposition le 29 juillet 2024 soit dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat:
Selon l’article 1225 du code civil: “ La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
Une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive (cass 1re civ., 22 mars 2023 n°21-16.044)
A fortiori, une clause qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure est abusive.
Selon l’article 1224 du code civil: “ La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
En l’espèce, la clause résolutoire contenu dans le contrat est prévu en cas de manquement du débiteur sans mise en demeure ce qui créé un déséquilibre tel entre les parties qu’elle doit être considérée comme une clause abusive de sorte qu’elle sera écartée.
Toutefois, il n’est pas contesté que les débiteurs n’ont pas réglé plusieurs échéances du contrat de sorte qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Dans ces conditions il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°65300455929.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 312-2), de justifier de la régularité du contrat.
En l’occurrence, l’indication sur la fiche de dialogue que les emprunteurs n’ont aucune charge en dehors d’un loyer, alors pourtant qu’elles existent, révèle que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] et ce en méconnaissance de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, et en l’état de ces seuls éléments, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions précitées est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.”
Le prix du véhicule s’élevait à la somme de 4199 euros. Il convient de retrancher la somme de 1889,55 euros correspondant à la valeur du véhicule lors de la reprise.
Si Monsieur [K] [M] soutient qu’il n’a pas signé le contrat de location avec option d’achat, il n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2309,45 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
En équité, le demandeur sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, conduisent à laisser la charge des dépens à Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] défaillants dans
l’exécution de son obligation contractuelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-DECLARE l’opposition formée par la Monsieur [K] [M] recevable,
-PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat (LOA) n°65300455929
- CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] à payer, en deniers ou quittances, à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 2309,45 euros sans intérêts mêmes légaux,
- DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de mise hors de cause,
- DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses autres demandes,
- CONDAMNE Monsieur [K] [M] et Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/01333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.