Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00995
Formation
Service JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

N° RG 25/00995 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNFZ

Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Société CREDIPAR

C/

M. [R] [X] [O]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Février 2026 Réouverture des débats au 16 Mars 2026 à 09h30

DEMANDEUR(S) :

Société CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [R] [X] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIÈRES : Marie SALICETI, lors des débats et Sandrine LEJEUNE, lors du prononcé.

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 09 Février 2026.

DÉCISION :

AVANT-DIRE-DROIT, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable en date du 27 septembre 2021, la société CREDIPAR a consenti à M. [X] [O], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT SUV 30008 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 41.225,76 €, le prix de vente finale au terme de la location étant de 21.025,54 €.

Elle précise que la durée de la location a été prévue sur 37 mois, moyennant un premier loyer de 2.600,11 € et 36 autres de 692,59 € et que le véhicule a été livré le 1er octobre 2021.

Arguant d’incidents de paiement, la société CREDIPAR a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 mars 2025 qui a condamné M. [O] à lui payer la somme principale de 10.354,74 €, outre celle de 12,18 € au titre des frais de mise en demeure et celle de 51,60 € au titre du coût de la requête en injonction de payer. Par courrier reçu le 14 mai 2025, M. [O] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue et évoquée.

A cette date, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A cette audience, la société CREDIPAR, par l’intermédiaire de son avocat, Me [C], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans ses conclusions, repris oralement. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé est en date de juillet 2024, qu’après l’envoi de deux mises en demeure des 23 janvier et 3 février 2025 demeurées infructueuses, la déchéance du terme a été prononcée et que le véhicule restitué, a été vendu aux enchères moyennant la somme de 12.454 €. Elle demande au tribunal de constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.354 €, à parfaire des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens. Y ajoutant, elle demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes. Pour sa part, M. [O], par l’intermédiaire de son avocat, Me [N], a confirmé oralement les termes de ses conclusions. Il soutient que le prix de vente aux enchères est anormalement bas et que la société CREDIPAR ne justifie pas du respect de la procédure relative aux « ventes aux enchères publiques de meubles et d’effets mobiliers corporels » car si tel avait été le cas, il aurait pu participer à la vente ou inviter des tiers en capacité de monter les enchères. Il demande au tribunal de débouter la société CREDIPAR de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que la société CREDIPAR ne verse aux débats aucun historique de compte permettant de connaître les mensualités réglées par M. [O] et de calculer sa créance.

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avaient été demandés. Egalement, il appartient au juge, selon les articles 15 et 16 du même code, de veiller au respect du principe du contradictoire, de le faire observer et de l’observer lui-même. L’article 446- 3 du même code ajoute que le juge a la faculté d’inviter, à tout moment, les parties, à fournir des explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu’il détermine, tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la cause à l’audience du 16 mars 2026 à 9h30 et d’enjoindre à la société CREDIPAR de produire un historique de compte complet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe,

- ORDONNE la réouverture des débats, - ENJOINT à la société CREDIPAR de produire un historique de compte complet. - RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 16 mars 2026 à 9h30, - RÉSERVE les dépens

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.