Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00164
- Formation
- Référés-JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 658 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLYT
Minute n°
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
C/
M. [K] [B] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le :
à : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [K] [B] [I], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Jean michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI GREFFIER : Océane UTRERA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Monsieur [E] [I], suivant contrat de location en date du 19 décembre 2003, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 242,38 € outre 29,92 € de charges locatives.
Au décès de Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [B] [I], son petit-fils, s’est maintenu dans le logement et a sollicité le 13 février 2024 un transfert du bail, lequel a été refusé par le bailleur au motif que le requérant ne l’avait pas informé du décès du locataire durant plusieurs années.
Deux protocoles d’accord ont été signés : le premier en date du 21 mars 2024 lui permettant d’occuper les lieux jusqu’au 30 juillet 2024 moyennant une indemnité d’occupation sans droit ni titre de 360,86 € par mois et un second en date du 12 novembre 2024 lui permettant de rester dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2024.
Monsieur [K] [B] [I] a quitté le logement le 08 janvier 2025.
L’OPH2C a fait assigner ce dernier en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 07 avril 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [K] [B] [I] a lui payer la somme de 9 535,41 € à titre d’indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [K] [B] [I] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’OPH2C soutenait qu’au titre des conventions d’occupation, Monsieur [K] [B] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 360,86 € et qu’il est débiteur de la somme de 9 535,41€.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2025, renvoyée à cinq reprises à la demande des parties notamment en raison d’une transaction en cours, et retenue lors de l’audience du 16 mars 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [K] [B] [I], représenté par son avocat, s’est référé à ses conclusions déposées lors de l’audience. Il demandait à la juridiction de lui accorder des délais de paiement en 23 mensualités de 397 € et une mensualité de 404,41 € en application de l’article 1244-1 du code civil. Monsieur [K] [B] [I] exposait qu’au regard de ses ressources modestes, il sollicitait la bienveillance de la juridiction et l’octroi de délais de paiement, à savoir une mensualité de 397€ compatible avec ses capacités contributives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux conventions d’occupation précaire qui restent néanmoins soumises aux dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil.
Notamment, il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [K] [B] [I] s’est maintenu dans le logement après le décès de preneur le [Date décès 1] 2017 dont il n’a informé l’OPH2C qu’aux termes d’un courrier du 13 février 2024.
Par la suite, deux conventions d’occupation ont été signées le 21 mars 2024, lui permettant de rester dans les lieux jusqu’au 30 juillet 2024 moyennant une indemnité d’occupation sans droit ni titre de 360,86 € par mois, et le 12 novembre 2024 lui permettant de rester dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier mais également des écritures de Monsieur [K] [B] [I], qu’il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu dans les lieux et qu’il n’a quitté le logement que le 08 janvier 2025.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [K] [B] [I], sans droit ni titre, cause à l’OPH2C un préjudice incontestable qui résulte de l’indisponibilité du logement et de la perte des loyers et des charges que le bailleur aurait tirer de l’exploitation de son bien.
Dès lors, ce constat justifie que Monsieur [K] [B] [I] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, soit le 08 janvier 2025, d’indemnités d’occupation égales au montant des loyers contractuels et des charges payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et des charges avant la résiliation du bail puis conformément aux deux conventions signées.
S’agissant de la dette, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2024 détaillant les échéances non-soldées ainsi que la fiche complète du dossier de facturation. L’OPH2C justifie ainsi d’une créance d’un montant de 9 535,41 € laquelle n’est pas contestée par le défendeur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [B] [Z] [S] à payer cette somme à l’OPH2C.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Monsieur [K] [B] [I] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à savoir en 23 mensualités de 397 € et une mensualité de 404,41 €.
Il résulte de l’analyse de la situation financière de Monsieur [K] [B] [I] qu’il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 1 469,43 € en 2025, et qu’il justifie d’environ 757 € de charges mensuelles fixes.
Le demandeur ne formule aucune observation quant à cette demande.
Dès lors, au regard de la situation financière, il sera accordé à Monsieur [K] [B] [I] des délais de paiement sur 24 mois.
Il est donc autorisé à s’acquitter de sa dette en versant la somme mensuelle de 397 € pendant 23 mois et le solde de la dette, soit 404,41 €, à la 24ème mensualité. La première échéance sera due le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Il est précisé qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité de remboursement à son terme exact ou du règlement des charges courantes à leur date d'exigibilité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [B] [I] au règlement à l’OPH2C de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [K] [B] [I] les dépens.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] [I] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 9 535,41€ représentant le solde impayé d’indemnité d’occupation au 31 décembre 2024,
DISONS que Monsieur [K] [B] [I] pourra se libérer de sa dette dans un délai maximum de deux ans, selon 23 mensualités de 397,00 € chacune et la 24ème du solde restant, soit 404,41€, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [B] [I] est tenu aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mme UTRERA Mme VINCENSINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.